Commande publique : précisions sur le déclenchement du délai de recours (CAA de MARSEILLE, 10 juillet 2019, n°18MA05507)

En l’espèce, le centre hospitalier de Perpignan a lancé le 29 mars 2012 un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public d’assurance relatif à sa responsabilité civile. L’offre présentée par la société Bureau européen d’assurance hospitalière, conjointement avec les sociétés Amtrust International Underwriters et Areas Assurance, a été rejetée le 8 juin 2012 et le marché litigieux a été attribué, pour une durée de douze mois renouvelable trois fois, à la société hospitalière d’assurances mutuelles.

C’est ainsi que la  société Bureau européen d’assurance hospitalière a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler ou de résilier avec effet différé le marché public de prestation d’assurance en responsabilité civile passé entre le centre hospitalier de Perpignan et la Société hospitalière d’assurances mutuelles et de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser une indemnité de 247 270 euros en réparation des conséquences dommageables de son éviction irrégulière de cette procédure de marché.

Cette affaire est remontée devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux qui a été saisi d’un pourvoi présenté par la société Bureau européen d’assurance hospitalière. Ce dernier a a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la Cour.

La Cour rappelle la règle selon laquelle tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.

Or, les avis d’attribution du marché publiés au Journal officiel de l’union européenne et au Bulletin officiel des annonces et des marchés publics les 28 et 29 juin 2012 ne mentionnaient ni la conclusion du contrat, lequel avait été signé le 20 juin 2012, ni les modalités de sa consultation. Ils n’ont donc pu suffire à déclencher le délai de recours. La circonstance que la société Bureau européen d’assurance hospitalière ait obtenu, par le biais de différentes correspondances du centre hospitalier, les informations devant faire l’objet de la publicité visée au point 2 demeure sans incidence sur ce point. Le centre hospitalier et la société hospitalière d’assurances mutuelles ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la demande de la société Bureau européen d’assurance hospitalière était tardive.

La Cour rappelle enfin que si le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance et impose que ce destinataire ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable, ce principe n’a pas pour effet d’enfermer le recours décrit ci-dessus, lequel est dirigé contre un contrat, dans un délai de six mois, contrairement à ce que soutient la société hospitalière d’assurances mutuelles.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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