Absence de complément de TVA lors de la revente d’un logement social destiné à la location lorsque la convention signée avec l’État est transférée au nouveau propriétaire

La question s’est posée de savoir si un opérateur  qui revend un bien ayant fait l’objet d’une convention avec l’Etat pour bénéficier d’une réduction de la TVA se voit appliqué un complément de TVA.

En l’espèce, un opérateur a acquis en l’état futur d’achèvement un immeuble. Il a signé une convention avec l’État et a pu ainsi bénéficier du taux réduit de TVA prévu par le 2 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts (CGI) pour les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif. Il envisage de revendre ce bien, étant précisé que la convention conclue avec l’État sera transférée à l’acquéreur.

Il souhaite, d’une part, s’assurer qu’en sa qualité de vendeur il ne sera pas soumis à un complément de TVA (versement du différentiel de taux entre le taux réduit et le taux normal de TVA) et, d’autre part, connaître le redevable de ce supplément de TVA en cas de non-respect de la convention par l’acquéreur.

L’administration fiscale a répondu en rappelant l’article 2 du I de l’article 278 sexies du CGI qui prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1 du code la construction et de l’habitation (CCH), lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette acquisition d’un prêt prévu à l’article D. 331-1 du CCH ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l’État une convention en application des 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du CCH.

L’application du taux réduit à la livraison ou à la livraison à soi-même de logements neufs sociaux à usage locatif est subordonnée, notamment, à l’affectation effective de ces immeubles à la location dans les conditions mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 831-1 du CCH.

Or,  selon l’article 284 du CGI, les bailleurs qui ont acquis un immeuble neuf sous le bénéfice du taux réduit sont redevables d’un complément de TVA égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de la vente au taux réduit ne sont pas ou plus satisfaites.

L’événement qui détermine l’exigibilité du versement est constitué par la rupture de la convention conclue avec l’État en application des 3° et 5° de l’article L. 831-1 du CCH., c’est-à-dire la cessation de l’affectation réelle à la location à caractère social.

En conséquence, dès lors que la convention passée avec l’État prévoit que cette dernière est transférée de plein droit aux propriétaires successifs du ou des logements en application de l’article L. 353-4 du CCH, ladite convention s’impose au nouveau propriétaire.

Par suite, la vente de l’immeuble envisagée, dès lors qu’elle est accompagnée du transfert de la convention au nouveau propriétaire, ne constitue pas un événement rendant exigible le versement du différentiel de taux de TVA.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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