En l’espèce, l’association des paralysés de France demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 23 juillet 2018 qui modifie l’arrêté du 15 décembre 2014 afin de créer un formulaire Cerfa 15797 intitulé « dossier simplifié de demande de mise aux normes accessibilité pour un établissement recevant du public de 5e catégorie et de type M ou N et les locaux des professions libérales – demande d’autorisation de travaux et/ou d’aménagement et d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée « .Ce document présente sept point clé de l’accessibilité des bâtiments et permet d’établir un état des lieux des immeubles concernés. Pour rappel, des dérogations peuvent être accordées.
L’association requérante conteste ce formulaire en ce qu’il comporte une quatrième page intitulée » Je fais mon état des lieux « , et qui se présente comme un tableau permettant au propriétaire ou à l’exploitant d’un établissement recevant du public relevant du champ d’application de l’arrêté de déterminer, pour chacun des sept » points clés de l’accessibilité » énoncés aux pages 1 à 3 du formulaire attaqué, s’il est concerné et, le cas échéant, si l’établissement est conforme ou non aux exigences d’accessibilité qui lui sont applicables. Le tableau est suivi d’un encadré ainsi libellé : » Si oui aux 7 rubriques, j’envoie une attestation d’accessibilité à la mairie, en 4 exemplaires. Sinon, je passe à l’étape 3. « , laquelle consiste à établir une » feuille de route » pour la mise en conformité de l’établissement.
Or, selon le Conseil d’Etat, il ressort de la comparaison entre les termes de ce formulaire et l’ensemble des prescriptions techniques fixées par l’arrêté du 8 décembre 2014 qui invite le demandeur à circonscrire son » état des lieux » d’accessibilité aux seuls sept » points clés de l’accessibilité « , à adresser une attestation d’accessibilité à l’administration dès l’instant que son établissement est conforme à ces sept » points clés » et, dans le cas contraire, à ne poursuivre la procédure, par d’éventuelles demandes de dérogation et demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée, qu’au regard de ces sept » points clés « , que le document litigieux ne reprend que de manière très incomplète les obligations résultant de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Les juges de la Haute juridiction précise également que les « dispositions relatives aux points clés de l’accessibilité ne sauraient, par ailleurs, être regardées comme ayant entendu modifier celles de l’arrêté du 8 décembre 2014, dont il rappelle l’applicabilité de principe par un renvoi, en note de bas de page, vers un site Internet où cet arrêté figure ».
Ainsi, les juges considèrent que faute de traduire l’ensemble des prescriptions fixées par l’arrêté du 8 décembre 2014 et de permettre ainsi à ses utilisateurs de s’assurer qu’ils satisfont à l’ensemble de leurs obligations, les termes du formulaire litigieux relatifs aux » points clés de l’accessibilité » sont illégales.
En raison de l’indivisibilité de ces dispositions relatives à la deuxième » étape » d’un formulaire qui en compte six par rapport aux autres dispositions du formulaire, le Conseil annule purement et simplement l’arrêté du 23 juillet 2018.