Sursis à exécution d’un jugement enjoignant à la commune de transmettre des documents relatifs à un marché public CE, 23 octobre 2019, n° 433474 )

En l’espèce, la société FM Projet a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le syndicat mixte Haute-Saône numérique (SMHSN) a implicitement rejeté sa demande de communication des documents administratifs relatifs au marché public conclu le 31 décembre 2013 avec la société Orange et d’enjoindre au SMHSN de lui communiquer ces documents.

Or, par un jugement n° 1700583 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision et a enjoint au SMHSN de communiquer à la société FM Projet les documents sollicités après occultation des mentions relatives aux secrets protégés par la loi dans un délai de 10 mois.

Par une requête, enregistrée le 9 août 2019, le SMHSN a demandé au Conseil d’Etat qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.

Le Conseil d’Etat rappelle l’article R. 821-5 du code de justice administrative qui dispose que :  » La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond « .

Or, selon le Conseil d’Etat, la communication des documents relatifs au marché public passé, indépendamment du contenu des documents en cause, revêtirait un caractère irréversible. C’est ainsi qu’il a considéré que la condition tenant au risque que le jugement entraîne des conséquences difficilement réparables doit être regardée comme remplie.

Il juge également que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Besançon a entaché son jugement d’erreur de droit en estimant que la circonstance que l’occultation des documents en cause nécessiterait la mobilisation de moyens matériels et humains trop importants n’était pas de nature à faire obstacle au droit de communication paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de ce jugement, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

En conséquence, le Conseil d’Etat a fait droit à la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon.

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