Urbanisme : précision sur le recours abusif (CAA de Versailles, 3 octobre 2019, N° 18VE01741)

En l’espèce, la commune de Dourdan a opposé une fin de non-recevoir à la demande de l’ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX tirée du défaut de qualité pour agir de son président à défaut de production de ses statuts et d’une habilitation donnée à ce dernier pour agir en justice. Ce mémoire a été communiqué à l’association requérante ainsi qu’à son mandataire le 4 mai 2016 conformément aux dispositions des articles R. 431-1 et R. 611-1 du code de justice administrative. L’ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX a donc été mise à même, par la communication de ce mémoire, de justifier de la recevabilité de sa demande en produisant un justificatif de l’habilitation de son président pour la représenter en justice. Dès lors, le tribunal, qui n’a pas soulevé d’office cette irrecevabilité, n’était pas tenu, avant d’y faire droit, d’inviter l’association requérante à régulariser sa requête dans les conditions prévues par l’article R. 612-1 du code de justice administrative.La Cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, d’application immédiate aux instances en cours : «  Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. « .

Or, elle relève que la demande présentée par l’association, entachée de nombreuses irrecevabilités et excédant notamment son objet social, a, en outre, été présentée après un rejet confirmé en appel également pour irrecevabilité d’un précédent recours formé contre un premier permis d’aménager accordé à la SCI Les Ménandres le 27 juin 2011. Il s’ensuit que le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre le permis d’aménager en cause doit être regardé comme ayant été mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part de l’association requérante et, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant causé un préjudice moral à la SCI familiale Les Ménandres bénéficiaire du permis qui, dans l’attente de pouvoir disposer d’un permis ayant acquis un caractère définitif, n’a toujours pas pu mener à bien son projet d’aménagement et de vente de la parcelle à lotir. Dans ces conditions, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par la SCI Les Ménandres en lui allouant à ce titre une somme de 3 000 euros.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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