Effet du permis de construire modificatif (ord., CE, 16 octobre 2019, n°423275)

En l’espèce, M. B. a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de suspendre l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux pris à son encontre par le maire de Centuri (Haute-Corse) le 5 octobre 2017. En effet, à la suite de l’établissement d’un procès-verbal constatant la réalisation de travaux non conformes au permis de construire qui avait été délivré le 10 août 2016, le maire de Centuri a pris à l’encontre de M. B…, le 5 octobre 2017, un arrêté ordonnant l’interruption des travaux. C’est ainsi que M. B… s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance du 24 juillet 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.

Le juge des référés rappelle l’article  L. 480-2 du code de l’urbanisme qui dispose :  » (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. (…) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public (…) « .

Or, en l’espèce, après l’intervention le 5 octobre 2017 d’un arrêté du maire de Centuri ordonnant l’interruption des travaux entrepris par M. B… au motif que ces travaux étaient effectués en méconnaissance du permis de construire initial délivré à l’intéressé le 10 août 2016, le maire a délivré à M. B…, par un arrêté du 27 novembre 2017, un permis de construire modificatif régularisant au moins partie des travaux en cause. L’intervention du permis de construire modificatif a eu implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux.

Le juge a ainsi considéré  la demande de référé tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux, présentée alors que cet arrêté devait être regardé comme implicitement abrogé, était dépourvue d’objet et, en conséquence, irrecevable. Ce motif, qui repose sur des faits constants, doit être substitué au motif retenu par l’ordonnance attaquée dont il justifie le dispositif.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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