Compatibilité des éléments accessoires d’une ICPE avec le règlement d’un PLU (CAA de NANTES, 5ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT01002)

En l’espèce, plusieurs requérants (l’EARL de la Roulette, M. et Mme B, et la SCEA de la Chaussée) ont demandé en première instance, l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2015 par lequel la préfète du Cher a autorisé l’entreprise Yves Boudot à exploiter une carrière, deux unités de traitement-concassage-criblage et une aire de transit de stockage aux lieux-dits  » La Grande Pièce  » et  » Chanterenne « . Ce projet portait sur une superficie de 439 304 m², pour une superficie exploitable de 359 000 m², répartie sur les parcelles ZO n° 5pp, 6, 7pp, ZP n°7pp de la commune de Vornay et ZW n° 7 de la commune de Dun sur Auron, et une fraction du chemin rural (C.R.) 15, avec une extraction prévue sur une durée de 30 ans, selon un phasage en 6 tranches successives.

Ces installations figuraient aux rubriques 2510-1, 2515-1 et 2517-2 de la nomenclature sur les installations classées visées par l’article L. 511-2 du code de l’environnement et étaient donc soumises à autorisation. A la suite de la demande déposée en 2012 par l’entreprise Yves Boudot, un dossier a été soumis à enquête publique du 15 janvier au 15 février 2014. Au regard des observations recueillies, le projet a été modifié afin de permettre un accès à partir de l’angle sud-ouest, et non plus nord-est, du site, par une voie privée éloignée des habitations, empruntant un pont à construire au-dessus de la rivière Airain, nécessitant un aménagement de la sortie sur la RD 2076. Ce nouvel accès a conduit également à une inversion du phasage d’exploitation progressant finalement du sud-ouest vers le nord-est et au déplacement corrélatif de l’aire de traitement vers le sud-ouest du site. Une enquête publique complémentaire a eu lieu du 1er septembre au 1er octobre 2015. Par un jugement du 4 janvier 2018, le tribunal a complété l’arrêté du 23 décembre 2015 comme suit :  » Article 1.2.3 MATERIAUX EXTRAITS ET QUANTITES AUTORISEES/Le matériau extrait est du calcaire. / La quantité maximale de matériaux extraits de la carrière est de 300 000 tonnes/an avec une moyenne de 250 000 tonnes/an et un volume total à extraire de 3 260 000 m3 pendant l’ensemble de la période d’exploitation. /La quantité maximale traitée dans les installations de traitement est de 300 000 tonnes/an et de 3 260 000 m3 durant l’ensemble de la période d’exploitation.  » et il a rejeté le surplus de la demande. L’EARL de la Roulette, M. et Mme B… et la SCEA de la Chaussée font appel de ce jugement.

Il ressort des dispositions de l’article L. 514-6 du code de l’environnement qu’une installation classée pour la protection de l’environnement doit être compatible avec le règlement d’un plan local d’urbanisme. La cour, en adaptant les principes posés en matière de déclaration d’utilité publique par la décision du Conseil d’Etat du 27 juillet 2015 Département du Gard n° 370454 classée en B, a précisé les modalités du contrôle de compatibilité d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) avec le règlement d’un plan local d’urbanisme, en particulier s’agissant des éléments accessoires d’une ICPE, telles des voies d’accès. L’opération qui fait l’objet d’une installation classée pour la protection de l’environnement ne peut être regardée comme compatible avec un plan local d’urbanisme qu’à la double condition qu’elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu’elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue. Une partie d’une voie et un pont permettant l’accès à une carrière ne contrarient pas la vocation générale de la zone N, au vu de leur emplacement et de leur faible consistance. Toutefois, alors même qu’ils sont un accessoire indispensable à la carrière qui, elle, est autorisée en zone Ac, ils ne peuvent être regardés comme étant autorisés par l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme et sont donc incompatibles avec ce règlement. L’accueil de ce moyen conduit à un sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation sur ce point.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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