La CJUE face à la chasse au loups (CJUE 10 octobre 2019 C‑674/17)

La CJUE a rendu une interprétation de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »).

En l’espèce, l’Office local de la faune sauvage de Finlande avait délivré une autorisation d’abattage à des chasseurs, dans le cadre d’une opération de contrôle de la population. Cependant, cette décision était contestée par une ONG finlandaise. Cette dernière a donc adressé une requête au tribunal finlandais de première instance qui a posé une question préjudicielle à la CJUE.

La CJUE a d’abord rappelé que la directive « habitats » a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres. En outre, selon l’article 2, paragraphes 2 et 3, de cette directive, les mesures prises en vertu de celle-ci visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt pour l’Union européenne, et tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.

Elle a ainsi considéré que la directive précédemment citée devait  être interprétée «en ce sens qu'(elle) s’oppose à l’adoption de décisions accordant des dérogations à l’interdiction de mise à mort intentionnelle du loup». En effet, l’article 16 de ladite directive dispose :  « À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) :

  • a)       dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
  • b)       pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
  • c)       dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
  • d)       à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
  • e)      pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV. »

Ainsi, des dérogations sont possibles mais seulement sous certaines conditions. Elle rappelleque les objectifs invoqués à l’appui d’une dérogation doivent être définis de manière claire, précise et étayée dans la décision de dérogation. En effet, une dérogation fondée sur l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » ne peut constituer qu’une application concrète et ponctuelle pour répondre à des exigences précises et à des situations spécifiques.

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