Éoliennes : précision sur le dossier de permis de construire (CE 25 septembre 2019 N° 417870)

En l’espèce, la société WPD Energie 21 Auvergne a déposé en septembre 2010 des demandes de permis de construire pour la réalisation de huit éoliennes sur le territoire de la commune de Peyrusse (Cantal). Par huit arrêtés du 16 juillet 2013, le préfet du Cantal a accordé les permis de construire sollicités. Par un jugement du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de l’association Autant en emporte le vent et autres tendant à l’annulation de ces arrêtés. C’est ainsi que l’association Autant en emporte le vent et autres se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 5 décembre 2017 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur appel contre ce jugement.

Le Conseil d’Etat rappelle que sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande de permis. Toutefois lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire comportant cette attestation vient à disposer, au moment où elle statue, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient dans ce cas seulement de refuser la demande de permis pour ce motif. Or en l’espèce, aucune preuve de fraude n’a été rapportée.

 Les juges de la haute juridiction rappelle également qu’aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.  Cependant, conformément à R. 421-4 du même code, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains. Ainsi, les câbles souterrains destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou au poste de livraison qui permet d’acheminer l’électricité produite vers le réseau public de distribution ne sont pas une construction au sens des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. En conséquence,  ne commet pas d’erreur de droit la cour administrative d’appel qui juge que la circonstance que des travaux sur le domaine public routier seraient nécessaires pour enfouir les câbles destinés à assurer le raccordement des éoliennes objets du permis attaqué au réseau public de distribution n’imposait pas de faire figurer au dossier de demande du permis de construire  une pièce exprimant l’accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d’autorisation d’occupation du domaine public.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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