Urbanisation en zone de montagne: précision sur les constructions pouvant être perçues comme appartenant à un même ensemble

Par un arrêté du 11 juin 2013,  le maire du Broc a délivré à M. D…F… le permis de construire une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée n° E 143 et à la SCI La Clave, par un arrêté du 16 juillet 2013, le permis de construire une maison d’habitation avec piscine sur quatre parcelles cadastrées nos E 138, 139, 140 et 1076, dans le lieu-dit la Clave, en secteur NBa de la zone NB du plan d’occupation des sols de la commune, zone naturelle desservie partiellement par des équipements qu’il n’est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées. Par un jugement du 26 février 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours de M. E… et de l’association La Clave et le Bas Estéron tendant à l’annulation de ces permis de construire. Toutefois, par un arrêt du 28 décembre 2017, contre lequel la commune du Broc et la SCI La Clave se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l’appel de l’association, annulé ces permis.

Le juge précise que l’article NB 1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune du Broc, alors en vigueur, autorisait les constructions à usage d’habitation, dans la limite d’un volume par tranche de 1 500 mètres carrés de terrain dans le secteur NBa et par tranche de 2 500 mètres carrés dans le secteur NBb. Aux termes de l’article NB 4 du même règlement :  » Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable « .

Ainsi,  les constructions à usage d’habitation nétaient admises en zone NB qu’à la condition de respecter les différentes dispositions du règlement du plan d’occupation des sols dans la zone, dont, en particulier, l’exigence de raccordement au réseau public d’eau potable prévue à l’article NB 4 du règlement.  Or, la Cour d’appel a estimé que le secteur NBa où se situent les terrains d’assiette des projets litigieux n’était pas desservi par un réseau public d’eau potable, les permis de construire attaqués méconnaissaient les dispositions précitées de l’article NB 4 du règlement du plan d’occupation des sols. Le Conseil d’Etat se joint à cette analyse.

Les juges de la haute juridiction rappellent l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige :  » Les dispositions des directives territoriales d’aménagement qui précisent les modalités d’application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne (…) s’appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées « . Aux termes du second alinéa de l’article L. 145-2 du même code, applicable au litige :  » Les directives territoriales d’aménagement précisant les modalités d’application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions (…) « . Enfin, aux termes du III de l’article L. 145-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du même code, l’urbanisation en zone de montagne  » doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l’urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux. / Lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l’alinéa précédent « .

Ainsi, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée au second alinéa de l’article L. 145-2 du code de l’urbanisme de s’assurer de la conformité du projet aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne, le cas échéant au regard des prescriptions d’une directive territoriale d’aménagement demeurée en vigueur qui sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du même code.

Le Conseil d’Etat précise qu’il résulte de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 qui les a modifiées, que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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