Commande publique : précisions sur le paiement du sous-traitant (CE, 18 septembre 2019, n°425716)

Le Conseil d’Etat a considéré qu’il résultait de l’article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que l’obligation de payer les prestations réalisées par un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées incombe au maître d’ouvrage. En cas de désaccord sur les sommes dues, le sous-traitant peut engager, devant le juge administratif si le contrat principal est administratif, une action en paiement direct, dont l’objet n’est pas de poursuivre sa responsabilité quasi-délictuelle, mais d’obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues.

Dans le cas où, en application de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, aujourd’hui codifié à l’article L. 2422-5 du code de la commande publique (CCP), le maître d’ouvrage a confié à un mandataire l’exercice de certaines attributions en son nom et pour son compte, le juge, saisi d’une action en paiement direct par un sous-traitant, peut mettre à la charge du mandataire le versement des sommes éventuellement dues si et dans la mesure où il résulte de l’instruction devant lui que ce versement est au nombre des missions qui incombent au mandataire en vertu du contrat qu’il a conclu avec le maître d’ouvrage. Il en va de même lorsque le sous-traitant demande, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision.

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