Ce projet de décret vient étendre la période de chasse du sanglier au 31 mars. Pour rappel, l’article R.424-8 du code de l’environnement définit pour certaines espèces de gibier chassable les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse. Le préfet ne peut pas venir à l’encontre de ces dates.
L’extension de cette période est rendue possible en raison de l’augmentation continue des populations de sangliers en France depuis plus de 30 ans (50.000 sangliers prélevés par les chasseurs en France annuellement dans les années 80, 500 000 en 2014, 700 000 en 2017, 760 000 en 2018). Or, il est à noter que cette espèce est à l’origine de près de 80% des dégâts agricoles ce qui représentent plus de 30 millions d’euros par an.
Depuis 2009, il existe un Plan National de Maîtrise du Sanglier (PNMS) a été lancé afin de maîtriser la prolifération des populations de sanglier et de baisser de manière significative les dommages qu’elle engendre. Ce plan s’adresse aux préfets et met en place un ensemble d’outils réglementaires (chasse, classement « nuisible », louveterie) face à ce phénomène.
La durée de la période de chasse est un des facteurs – clefs permettant d’optimiser la régulation du sanglier. À ce jour, le sanglier peut être chassé à l’affût, à l’approche ou en battue, avec ou sans chiens, du 1er juin jusqu’au dernier jour de février. La date précise dans chaque département est fixée par le préfet sans pouvoir dépasser le dernier jour de février.
Le présent projet de décret permet le tir du sanglier à la chasse jusqu’au 31 mars si cette date est retenue au niveau départemental.