Incompétence du maire pour réglementer les modalités d’utilisation des pesticides (TA Rennes, 27 août 2019, n° 1904033)

Le Tribunal de Rennes, par une ordonnance rendue en référé en date du 27 août 2019, a suspendu un arrêté par lequel le maire de Langouët a réglementé les modalités d’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de cette commune.

En effet, pour justifier cette suspension et reconnaître le doute sérieux quant à la légalité de l’acte, condition issue de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, les juges se sont fondés sur l’incompétence du maire. Selon le TA, le maire ne peut pas intervenir au titre de ses pouvoirs de police générale dès lors qu’une police spéciale en matière phytopharmaceutiques est instituée par les articles L. 253-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, impliquant, selon les cas, une intervention des ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ou de celle du préfet du département dans lequel ces produits sont utilisés.

A noter, que, conformément à l’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales,  la condition d’urgence, en principe requise concernant les référés-suspension, n’est pas nécessaire concernant les demandes de suspension effectuées par le préfet de département.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire