En effet, pour justifier cette suspension et reconnaître le doute sérieux quant à la légalité de l’acte, condition issue de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, les juges se sont fondés sur l’incompétence du maire. Selon le TA, le maire ne peut pas intervenir au titre de ses pouvoirs de police générale dès lors qu’une police spéciale en matière phytopharmaceutiques est instituée par les articles L. 253-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, impliquant, selon les cas, une intervention des ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ou de celle du préfet du département dans lequel ces produits sont utilisés.
A noter, que, conformément à l’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales, la condition d’urgence, en principe requise concernant les référés-suspension, n’est pas nécessaire concernant les demandes de suspension effectuées par le préfet de département.