Expérimentation de la ventilation mécanique par insufflation d’air en zones climatiques H1a, H1b et H1c.

L’arrêté du 29 juillet 2019 porte expérimentation de la ventilation mécanique par insufflation d’air en zones climatiques H1a, H1b et H1c. Plus particulièrement, cet arrêté définit les modalités sous lesquelles l’expérimentation  est autorisée.

Afin de permettre l’expérimentation de solutions techniques de ventilation mécanique par insufflation d’air, le recours aux dispositions prévues par les articles 6 et 7 de l’arrêté du 24 mars 1982 est autorisé pour les maisons individuelles isolées, jumelées ou en bande situées dans les zones climatiques H1a, H1b et H1c telles que définies dans l’annexe 1 de l’arrêté du 28 décembre 2012.
Pour rappel, l’article R111-9 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que les logements doivent bénéficier d’un renouvellement de l’air et d’une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l’air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère.
Le bénéficiaire de l’autorisation d’expérimentation doit, durant l’expérimentation, transmettre aux ministres chargés de la construction, de la santé et de l’industrie certaines informations telles que : 

– une lettre préalable d’intention d’expérimenter une solution technique permettant de répondre aux conditions du présent arrêté ;
– le dossier technique descriptif de la solution technique proposée, à joindre à la lettre d’intention ;
– une lettre d’engagement à prévenir les maîtres d’ouvrages du caractère expérimental des maisons dans lesquelles est mise en œuvre cette solution technique et de la possibilité que celles-ci soient retenues pour un suivi instrumenté, et à délivrer à ces maîtres d’ouvrages les informations nécessaires sur le fonctionnement du système de ventilation et son entretien. Cette lettre sera transmise avant le début de l’expérimentation ;
– les coordonnées de la tierce partie choisie par le bénéficiaire pour procéder au suivi instrumenté mentionné à l’article 3 du présent arrêté ;
– un rapport de fin d’expérimentation dont le contenu est précisé en annexe 3 du présent arrêté.

Cette expérimentation est conduite pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent arrêté. Cependant, il est prévu qu’en cas de risque sanitaire avéré ou de dégradation du bâti portant atteinte à son intégrité, l’autorité compétente peut interrompre l’expérimentation.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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