Du nouveau concernant l’exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l’article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible

L’arrêté du 27 août 2019 vient modifier l’arrêté du 8 juin 1993 pris pour l’application de l’exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l’article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits.

L’article 265 bis- dispose :  » Les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques lorsqu’ils sont destinés à être utilisés (…) a) autrement que comme carburant ou combustible « . Un arrêté du 8 juin 1993 fixe  les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits. L’article 10 de ce dernier arrêté est ainsi modifié : alors qu’auparavant la capacité maximale était de 2 litres concernant « les autres produits repris au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes à l’exception des supercarburants des positions 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49, du gazole et du fioul domestique des positions 2710 19 41 et 2710 19 45« .

Désormais la capacité maximale est de 5 litres  « les autres produits repris au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes présentés dans des contenants d’une capacité maximale de 5 litres, à l’exception des supercarburants des positions 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49, du gazole et du fioul domestique des positions 2710 19 41 et 2710 19 45 »

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Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
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