Suspension de l’arrêté autorisant la chasse au coulis cendré (CE 26 août 2019 N° 433434)

Le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande de suspension de l’arrêté ministériel autorisant la chasse au courlis cendré.

S’agissant des faits, le courlis cendré est un oiseau figurant sur la liste, fixée par arrêté du 26 juin 1987, des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.  La chasse de cette espèce  a été suspendue pour cinq ans par un arrêté du ministre de l’environnement du 30 juillet 2008, pris sur le fondement de l’article R. 424-14 du code de
l’environnement. Cependant,  cette suspension de la chasse a été restreinte avant son terme : ainsi, la chasse du courlis cendré a été de nouveau autorisée sur le domaine public maritime, par arrêté ministériel du 3 février 2012, reconduit par des arrêtés
ministériels du 24 juillet 2013 et du 1er août 2018, ce dernier arrêté ayant cependant été annulé par la décision du Conseil d’Etat n° 424600 du 12 juillet 2019.

Or, par un arrêté du 31 juillet 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a,  entre autre, autorisé de nouveau la chasse du courlis cendré sur l’ensemble du territoire pendant la saison 2019-2020, et, différé au 15 septembre l’ouverture de la chasse de cette espèce en dehors d’une partie du domaine public maritime et fixé à 6 000 courlis cendrés le total des prélèvements autorisé.

C’est ainsi que la Ligue pour la protection des oiseaux a demandé au juge des référés du Conseil d’Etat, de suspendre cet arrêté ainsi que d’enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de ne pas ouvrir la chasse de l’espèce jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Le Conseil d’Etat note que le courlis cendré est une espèce en mauvais état de conservation,  qu’elle est classée comme vulnérable sur les listes rouges, européenne et française, de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), et que des efforts de conservation de cette espèce ont été entrepris dans son aire de distribution. La Haute juridiction prend également en considération le fait que cette espèce bénéficie, depuis 2008, d’un « moratoire » sur sa chasse dans l’ensemble des pays européens de cette aire et qu’un « plan d’action international » sur le courlis cendré a été adopté en 2015 par les Etats signataires de l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (« AEWA »), auquel l’Union européenne est également partie qu’elle met en œuvre par la directive du 30 novembre 2009, prévoyant un « moratoire » complet sur la chasse de cette espèce en France jusqu’à la mise en place d’une « gestion adaptative ».

Il considère que les conditions, notamment de quota, de la chasse au courlis cendré que le ministre a fixées par l’arrêté litigieux sont proches de celles qui seraient observées en l’absence de tout encadrement.  Ainsi, le Conseil d’Etat estime que le ministre ne fait  pas reposer ce choix sur les connaissances scientifiques relatives à la population de cette espèce. Il juge ainsi qu’en l’absence de prise en compte des éléments existants quant à l’état de conservation de la population de cette espèce, l’arrêté litigieux ne peut d’ailleurs être regardé comme mettant en place une « gestion adaptative » du courlis cendré. En conséquence, il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte.

Le Conseil d’Etat suspend donc l’arrêté litigieux.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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