Précisions sur la fiscalité de l’urbanisme (CE 1er juillet 2019 n° 423609 )

En l’espèce, une  société publique locale d’aménagement de l’agglomération a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 à raison de parcelles qu’elle a acquises en sa qualité d’aménageur du  » Parc d’activités de l’Est dijonnais ». Cependant, le tribunal a rejeté sa demande.

Le Conseil d’Etat rappelle l’article 1393 du Code général des impôts selon lequel « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code « . Il rappelle également L’article 1415 du même code qui dispose que :  » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. « 

Ainsi, il convient de préciser que la valeur locative cadastrale des terrains constructibles, situés dans un certain périmètre, est majorée pour la détermination du montant de la taxe foncière (CGI, art. 1396). De plus, les terrains sont considérés comme des terrains à bâtir lorsqu’ils sont situés dans dans des zones d’aménagement concerté (ZAC). 

Il juge ainsi qu’un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir sauf si le propriétaire se trouvait, au 1er janvier de l’année d’imposition, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l’impossibilité d’y édifier des constructions ou de les vendre à cette fin.

Le propriétaire de terrains compris dans une zone d’aménagement concerté (ZAC) ne peut être regardé comme étant dans l’impossibilité d’y édifier des constructions pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, que la zone d’aménagement concerté relève d’une zone urbaine ou d’une zone désignée comme étant à urbaniser, quand bien même, dans ce dernier cas, la délivrance d’autorisations individuelles d’urbanisme resterait subordonnée à la réception de travaux de viabilisation et d’aménagement non encore achevés. Il s’ensuit que les parcelles acquises par un aménageur dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté, lorsqu’elles se situent, au 1er janvier de l’année d’imposition, dans une zone urbaine ou dans une zone désignée comme étant à urbaniser, doivent être classées dans la catégorie des terrains à bâtir, au sens et pour l’application du I de l’article 1509 du code général des impôts, sauf pour leur propriétaire à établir qu’une partie d’entre elles a vocation à recevoir une autre affectation.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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