Etude d’impact d’une ZAC : CAA Versailles 11 juillet 2019 n° 18VE01634 – 18VE01635 – 18VE02955

La cour administrative d’appel de Versailles a, par un arrêt du 11 juillet 2019, statué sur le litige portant sur la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Triangle de Gonesse.

Concernant  les faits, la cour administrative d’appel de Versailles était saisie en appel, par l’Etat et l’établissement public Grand Paris Aménagement, du jugement du 6 mars 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait annulé l’arrêté du 21 septembre 2016 du préfet du Val-d’Oise approuvant la ZAC du Triangle de Gonesse.

La Cour ainsi considéré que la création de cette ZAC relève de la maîtrise d’ouvrage de l’établissement public d’aménagement Plaine de France, devenu au 1er janvier 2017 établissement public Grand Paris Aménagement. Cette ZAC doit accueillir, au sud de ce Triangle, sur une surface de 280 hectares de terres agricoles, un quartier d’affaires et EuropaCity présenté comme un projet immobilier regroupant des équipements culturels et de loisirs, des commerces, des hôtels et restaurants ainsi qu’un parc urbain et une ferme urbaine, en lien avec le développement du Grand Paris Express.

Ainsi, contrairement aux juges du premier ressort, la cour a estimé que l’étude d’impact préalable à l’arrêté du 21 septembre 2016 du préfet du Val-d’Oise approuvant la création de la ZAC du Triangle de Gonesse ne présentait pas d’insuffisances qui auraient nui à l’information complète de la population ou exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative.

La cour estime ainsi que l’étude d’impact n’est pas affectée des illégalités relevées par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

D’une part, l’analyse des impacts cumulés temporaires et des impacts cumulés permanents du projet de ZAC et des autres projets connus, en particulier la ligne 17 nord du futur Grand Paris Express, est suffisante.

D’autre part, compte tenu de son objet, l’étude d’impact contenue dans le dossier de création de la ZAC du Triangle de Gonesse n’avait à préciser, ni les modalités de production hors site d’énergies renouvelables qui serait nécessaire pour satisfaire à hauteur de 23 à 82 GWh par an les besoins énergétiques du complexe EuropaCity dont la consommation globale est estimée entre 226 et 267 GWh par an, ni les émissions de CO² induites par les déplacements terrestres ou aériens de touristes, notamment ceux en provenance de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

En effet, de telles indications, techniques, étaient, au regard des fourchettes d’estimations de consommation énergétique, difficiles à préciser au moment de la création de la ZAC et pouvaient d’ailleurs être apportées par des compléments éventuels à l’étude d’impact au stade de l’aménagement de la ZAC.

Par suite, la cour estime que l’étude d’impact de création de la ZAC du Triangle de Gonesse, qui est très étoffée sur l’analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, est proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone concernée, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés dans ce cadre et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine.

La cour annule le jugement du 6 mars 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et rejette les conclusions des associations France nature environnement, Collectif pour le triangle de Gonesse et autres, ainsi que de l’association Comité aulnaysien de participation démocratique (CAPADE), tendant à l’annulation de l’acte de création de la ZAC du Triangle de Gonesse.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire