Intervention de l’ABF concernant les monuments historiques et les sites patrimoniaux remarquables

Le  décret  du 21 juin 2019 (D. n° 2019-617) est venu modifier  les dispositions du code de l’urbanisme ainsi que celles du code du patrimoine afin d’appliquer les articles 56 et 63 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 qui prévoit l’intervention de l’architecte des Bâtiments de France (ABF).

Création et modification du périmètre délimité aux abord des monuments historiques : 

Le décret vient mettre en oeuvre la disposition prévoyant la possibilité pour une commune ou un EPCI de proposer un périmètre délimité (C. patrim., art. L. 621-31). Dans ce cas là, la commune ou l’EPCI devra  transmettre cette proposition à l’ABF afin d’obtenir son accord (C. patrim., art. R. 621-92). 

Concernant le cas d’un projet d’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques, désormais, le préfet de région devra saisir l’ABF et en informer la commune ou l’EPCI afin qu’ils proposent, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords (C. patrim., art. R. 621-92-1).
Lors d’une modification d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’une carte communale, la procédure d’élaboration du périmètre engagée,  l’accord de la commune ou de l’EPCI ainsi que celui de l’ABF seront nécessaires (C. patrim., art. R. 621-93).

S’agissant de la création du périmètre par le préfet de région, l’accord de la commune ou de l’EPCI et celui de l’ABF seront requis.  A défaut, le périmètre sera approuvé par arrêté du préfet de région ou par décret en Conseil d’Etat (C. patrim., art. R. 621-94).

Site patrimonial remarquable et monuments historiques

Le maire, lorsqu’il souhaite proposer un projet de décision situé dans un site patrimonial remarquable ou aux abords d’un monument historique à l’ABF, il a désormais l’obligation transmettre ce projet avec le dossier de demande d’autorisation (permis de construire) ou de déclaration préalable dans la semaine suivant le dépôt du dossier.

L’ABF peut proposer des modifications de ce projet de décision jusqu’à la date à laquelle il est réputé avoir donné son accord ou mis un avis favorable sur la demande de permis ou la déclaration préalable en application des délais prévus par les articles R.* 423-59 et R.* 423-67 (C. urb., art. R. 423-11-1).

Enfin, plusieurs articles  du code de l’urbanisme  sont modifiés afin de tenir compte de la procédure dérogatoire des travaux soumis seulement à l’avis donné par l’ABF (C. patrim., art. L. 632-2-1). De même, le contenu de chaque catégorie d’autorisation d’urbanisme est modifié afin de prévoir que la demande doit préciser s’il y a lieu que les travaux portent sur un projet soumis à l’avis de l’ABF (C. urb., art. R.* 431-5,  R.* 431-35, R.* 441-1, R.* 441-9 et R. 451-1).

En cas de désaccord entre le préfet de région et l’ABF sur une autorisation d’urbanisme, il est désormais prévu qu’une réponse tacite d’acceptation du préfet de région sera formée.

Un médiateur pourra également être saisi par le préfet de région dans le cadre du recours du demandeur d’une autorisation d’urbanisme contre l’avis de l’ABF. Le médiateur devra transmettre son avis dans un délai d’un mois à compter de cette saisine (C. urb., art. R.* 424-14).

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