Gens du voyage : évacuation forcée en cas de violation de l’arrêté d’interdiction de stationner et d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité

La mise en demeure de quitter les lieux est possible en cas de violation de l’arrêté interdisant le stationnement.
La mise en demeure ne peut toutefois intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Le préfet apprécie concrètement la nature et le niveau du risque. Ainsi, une demande du maire de la commune concernée fondée sur les nuisances occasionnées par un stationnement illicite de résidences mobiles et corroborée par un rapport de police peut justifier son intervention par une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai qui sera fixé, au-delà des 24 heures prévues par la loi, en tenant compte de l’urgence de cette évacuation (Circ. 10 juill. 2007 ; L. n° 2000-614, 5 juill. 2000, art. 9, II, al. 1er et 2, mod. par L. n° 2007-297, 5 mars 2007, art. 27, 2°)
Cette procédure s’applique aux gens du voyage, quelle que soit leur origine, dont l’habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant. En revanche, n’entrent pas dans le champ d’application de cette loi, les personnes occupant sans titre une parcelle du domaine public dans des abris de fortune ou des caravanes délabrées qui ne constituent pas des résidences mobiles. En l’espèce, le juge en écarte l’application à des familles constituées de migrants de nationalité étrangère, venus principalement d’Europe centrale et orientale, quel que soit leur type d’hébergement (CE, 17 janv. 2014, n° 369671).
La loi du 27 janvier 2017 maintient pendant plusieurs jours la validité de la mise en demeure.
Elle permet, en outre, l’évacuation d’un terrain privé affecté à une activité économique dans une commune de moins de 5 000 habitants.
Le Conseil d’État valide l’évacuation d’un campement ordonnée par arrêté préfectoral en raison des risques encourus par les occupants. Ces derniers avaient effectué, à plusieurs reprises, des branchements frauduleux à proximité de l’alimentation d’un poste de transport de gaz, branchements qui présentaient, d’une part, un danger d’électrocution et d’incendie et, d’autre part, un risque résultant de la baisse de tension d’alimentation du poste de gaz rendant inopérant son système de protection (un incendie avait d’ailleurs détruit, 15 jours auparavant, un autre campement comportant des branchements similaires). Le juge rejette en conséquence la demande de suspension. Il considère que l’arrêté préfectoral est justifié par la nécessité de sécurité publique. Même s’il implique le départ des occupants du campement, cet arrêté ne porte pas une atteinte manifestement illégale à leur liberté d’aller et venir, à leur vie privée et à l’intérêt supérieur des enfants scolarisés (CE, réf., 5 avr. 2011, n° 347949). Toutefois, des branchements sauvages aux réseaux d’eau et d’électricité ne suffisent pas à caractériser une atteinte à la salubrité publique ou un risque pour la sécurité publique. Le juge annule ainsi une mise en demeure du préfet justifiée par un triple motif : le risque pour la salubrité publique faute d’équipement permettant l’accueil de résidences mobiles et l’absence d’évacuation des eaux usées’, le risque pour la sécurité publique « du fait de branchements illégaux sur le réseau d’électricité et le réseau d’eau », et la gêne occasionnée pour le fonctionnement d’équipements publics (zénith, stade).
Ces arguments sont balayés par le juge d’appel qui écarte le risque pour la salubrité publique compte tenu des capacités des installations sanitaires dont les caravanes étaient équipées et de la gestion par leurs occupants des eaux usées et des ordures ménagères. Il considère, en outre, que l’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait des branchements aux réseaux d’eau et d’électricité n’était pas avérée et que le préfet n’apportait pas la preuve des perturbations de fonctionnement des équipements proches du campement (CAA Douai, 1re ch., 1er oct. 2013, n° 12DA01228).
La localisation exacte du terrain revêt de l’importance dans la mesure où l’arrêté de mise en demeure doit concerner la parcelle occupée et permettre la désignation exacte de son propriétaire. Cette précision conditionne la régularité de la décision du préfet. Le dispositif législatif fait obstacle à la signature d’un arrêté d’expulsion qui préviendrait, par anticipation, des stationnements irréguliers et successifs dans une commune ou dans le périmètre d’un EPCI (Rép. min. n° 12660 : JO Sénat Q, 1er juill. 2010, p. 1718).
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’évacuation d’un terrain situé en dehors d’une aire indisponible en raison de la fermeture annuelle, le préfet peut mettre en demeure les occupants illicites d’évacuer les lieux. Il doit cependant vérifier que l’occupation considérée porte atteinte à l’ordre public et que l’aire dispose d’un règlement intérieur fixant précisément ses dates de fermeture. Il doit également s’assurer que la fermeture de l’aire a fait l’objet d’une information auprès de ses occupants et des personnes souhaitant y stationner. En revanche, la condition de mise à disposition d’une aire d’accueil aménagée et entretenue n’est pas réputée remplie lorsque cet équipement est fermé, pour une raison autre que la fermeture annuelle pour entretien (Rép. min. n° 61911 : JOAN Q, 29 juin 2010, p. 7334).
Plusieurs réponses ministérielles présentent le dispositif de mise en demeure et d’évacuation forcée en cas de stationnement irrégulier (Rép. min. n° 13514 : JOAN Q, 16 avr. 2019, p. 3647 Rép. min. n° 6232 : JO Sénat Q, 18 avr. 2019, p. 2163 Rép. min. n° 6434 : JO Sénat Q, 18 avr. 2019, p. 2164).

 

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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