Expropriation : mesures de réparation obligatoirement prévues dans la DUP en cas de graves déséquilibres aux exploitations agricoles

Lorsque les expropriations menées en vue de la réalisation de grands ouvrages publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations agricoles, le maître d’ouvrage est tenu de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier, à l’installation des agriculteurs dont l’exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée sur des exploitations nouvelles comparables ou s’ils l’acceptent à leur reconversion (C. expr., art. L. 122-3C. rur., art. L. 123-24 et L. 352-1).


Cette obligation faite au maître de l’ouvrage doit figurer dans la DUP (C. rur., art. L. 352-1) qui peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l’environnement (C. expr., art. L. 122-2).

L’absence de cette mention dans la DUP constitue un vice de forme substantiel entraînant son annulation (CE, 25 janv. 1993, n° 95469) (CAA Nancy, 1re ch., 28 mars 2019, n° 18NC00844).

Les grands ouvrages publics visés sont ceux soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, la création de zones industrielles et la constitution de réserves foncières. L’article L. 23-1 de l’ancien code de l’expropriation (devenu l’article L. 122-3 du code de l’expropriation) est donc applicable aux expropriations destinées à constituer des réserves foncières (CE, 14 janv. 1994, n° 94666) ou une ZAC (CE, 25 janv. 1993, n° 95469).
En revanche, la création d’une zone conchylicole n’entre dans pas son champ d’application (CE, 25 sept. 1987, n° 63356).

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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