Prise en compte des intérêts environnementaux dans la gestion de la société : la loi PACTE oeuvre dans ce sens

Désormais, la société doit être gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Les possibilités de se doter d’une raison d’être, voire de la qualité de société à mission sont également introduites par la loi.

 

Les articles 169 et 176 de la loi PACTE, figurant dans une section visant à « repenser la place des entreprises dans la société », introduisent dans différents codes des nouveautés RSE s’inspirant directement des principales recommandations du rapport Notat/Sénard « L’entreprise, objet d’intérêt collectif » rendu en mars 2018
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Prise en considération des enjeux environnementaux
L’article 1833 du code civil modifié prévoit désormais que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
La loi modifie parallèlement l’article 1844-10 du code afin de préciser que la nullité de la société ne peut résulter de la violation de cette disposition.
La possibilité d’une « raison d’être »
La loi complète l’article 1835 du même code, en prévoyant la possibilité pour les statuts de préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.
La loi comporte également des dispositions de coordination au sein du livre II du code de commerce, concernant les sociétés anonymes, ainsi que dans le code de la mutualité, le code rural, le code de la sécurité sociale ou encore le code des assurances.
En particulier, concernant les SA, les articles L. 225-34 et L. 225-64 modifiés précisent que le conseil d’administration ou le directoire, selon la forme de la société, détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ainsi que, s’il y a lieu, la raison d’être de la société.
Entreprises à mission
Un nouvel article L. 210-10 du code de commerce prévoit la possibilité pour une société de publiquement faire état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
– ses statuts précisent une raison d’être ;
– ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
– ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de ladite mission ;
– l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux susmentionnés fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant (OTI), selon des modalités et une publicité définies par décret ;
– la société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret.
Le nouvel article L. 210-11 précise que lorsque l’une de ces conditions n’est pas respectée, ou lorsque l’avis de l’OTI conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s’est assignée ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “société à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.
Des mesures de coordination sont notamment prévues au sein du code des assurances et du code de la mutualité.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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