Contenu de la feuille de route des sociétés de vente d’HLM

Les indicateurs permettant de mesurer le niveau de réalisation des objectifs de la convention d’utilité sociale (CUS) signée par les sociétés de vente d’HLM sont fixés par un décret du 22 mai 2019.

 

Afin de faciliter la vente de logements sociaux et d’atteindre l’objectif de cession annuelle de 1 % du parc social, la loi ELAN du 23 novembre 2018 a autorisé la création de sociétés de vente d’HLM chargées d’acquérir des logements auprès des bailleurs sociaux en vue de les revendre (CCH, art. L. 422-4). En tant qu’organismes d’HLM, ces sociétés sont tenues de conclure une convention d’utilité sociale (CUS) destinée à définir leur politique patrimoniale, sociale et d’investissement (CCH, art. L. 445-1-1).
Ainsi, afin d’accélérer et fluidifier la vente de logements sociaux, de favoriser l’accession sociale à la propriété, d’entretenir les logements acquis et d’assurer la qualité du service rendu aux locataires, la CUS des sociétés de vente d’HLM comporte des indicateurs quantitatifs dont les valeurs sont fixées de manière annuelle ou pluriannuelle, pour les 6 années que dure la convention.
Ces indicateurs, au nombre de 6, recouvrent :
– le nombre de logements acquis auprès des organismes, par année (PP-SV-1) ;
– le taux de décote moyen par logement acquis, par année (PP-SV-2) ;
– le délai moyen, en mois, s’écoulant entre l’acquisition d’un logement par la société de vente et sa revente (PP-SV-3) ;
– le pourcentage de contrats de vente signés par an avec des ménages dont les revenus n’excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l’article R. 331-12 (ACC-SV-1) ;
– la stratégie pour s’assurer du bon entretien par le gestionnaire des logements acquis, notamment les contrôles effectués, les normes qualité adoptées, le cas échéant, et les enquêtes de satisfaction réalisées (SR-SV-1) ;
– la stratégie pour s’assurer de la qualité du service rendu aux locataires par le gestionnaire des logements acquis, notamment les contrôles effectués, les normes qualité adoptées, le cas échéant, et les enquêtes de satisfaction réalisées (SR-SV-2).
Les trois premiers comportent un développement qualitatif.
L’objectif de ces indicateurs est d’introduire un minimum d’engagements contractuels indispensables, précis et chiffrés que les sociétés de vente d’HLM devront respecter. A défaut, elles seront sanctionnées à hauteur de 200 € maximum par logement sur lequel elles détiennent un droit réel, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles ont, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de leur patrimoine au cours du dernier exercice connu.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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