Dommage accidentel causé par un ouvrage public

Dans une décision récente, le Conseil d’Etat a jugé que lorsqu’elles sont à l’origine du dommage, les circonstances exceptionnelles dans lesquelles l’ouvrage public a été utilisé justifient la qualification de dommage accidentel, même si cet ouvrage n’a connu aucun dysfonctionnement (CE, 10 avr. 2019, n°411961).

En vertu d’une jurisprudence bien établie, le droit à réparation des dommages causés aux tiers par un ouvrage public s’apprécie différemment selon que ces dommages résultent de faits inhabituels ou, au contraire, qu’ils relèvent de la présence ou de l’utilisation ordinaire de l’ouvrage. Exceptionnels par nature, les dommages « accidentels » sont indemnisés en toutes circonstances, dès que le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public est établi et que la responsabilité du maître de cet ouvrage est engagée (CE, 3 mai 2006, n°261956).
A l’inverse, les dommages dits « permanents », qui sont inhérents à l’existence ou au fonctionnement normal de l’ouvrage, ne sont réparables que si la victime démontre, en outre, qu’elle est spécialement affectée et que le préjudice subi est d’une particulière gravité (CE, 1er févr. 2012, n°347205). Cette distinction fondée sur l’origine du fait générateur nécessite d’apprécier l’ensemble des éléments ayant contribué à la réalisation du dommage, comme l’indique le Conseil d’État dans un arrêt mentionné (CE, 10 avr. 2019, n°411961).
En l’espèce, le nettoyage effectué par EDF sur certains de ses aménagements hydroélectriques avaient provoqué, en aval, l’envasement d’usines hydrauliques. La société exploitant ces usines avait saisi le juge administratif d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi. En première instance, le tribunal administratif avait fait droit à cette demande, en retenant la qualification de dommage accidentel. Le jugement s’appuyait notamment sur un rapport d’expertise démontrant que les opérations d’entretien, qui n’avaient pas été pratiquées depuis une longue période, avaient conduit au déversement d’une quantité anormale de sédiments, à un moment où le débit du cours d’eau était insuffisant pour en assurer l’évacuation. Par la suite, la cour administrative d’appel de Lyon avait infirmé cette appréciation, en qualifiant de permanent le dommage subi par la requérante. Les juges du second degré avaient estimés que l’envasement trouvait son origine dans le fonctionnement ordinaire des installations d’EDF, dont le nettoyage était inévitable et qui n’avaient pas connu d’anomalie particulière.
Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel pour erreur sur la qualification juridique des faits. Il considère que le juge administratif ne peut limiter son appréciation à la seule constatation que le dommage est survenu lors de l’utilisation normale d’un ouvrage public et exiger, par voie de conséquence, que le requérant démontre le caractère grave et spécial de son préjudice. Selon la Haute juridiction administrative, l’examen du litige doit prendre en considération l’ensemble des faits ayant concouru à la réalisation du dommage afin de déterminer si, comme c’est le cas en l’espèce, les circonstances dans lesquelles l’ouvrage a été utilisé n’ont pas eu pour effet de rendre anormal son fonctionnement.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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