Même dans un secteur demeuré à l’état naturel, l’attachement du requérant à l’absence de voisinage ne suffit pas à lui conférer un intérêt à agir contre le permis autorisant une habitation à 200 m de la sienne ( CE, 18 mars 2019, n° 422460)
Pour être recevable à contester une autorisation d’urbanisme, l’auteur du recours doit faire état d’éléments précis et étayés établissant que le projet envisagé est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien (C. urb., art. L. 600-1-2 : CE, 10 juin 2015, n° 386121). Dans la décision commentée, cette exigence s’illustre à l’occasion d’un recours contre un permis de construire autorisant la transformation d’une exploitation agricole en habitation, dans un secteur demeuré à l’état naturel, classé en zone C du POS. La propriété du requérant, d’environ 2 hectares, était séparée du terrain d’assiette par une parcelle longue de 67 m et sa maison était distante d’environ 200 m de l’habitation autorisée. Du fait de cette configuration, il alléguait que les boisements présents sur les terrains en cause ne suffisaient pas pour » occulter toute vue et tout bruit » entre les deux propriétés et indiquait avoir acquis la sienne en raison de l’absence de voisinage. En référé, son intérêt à agir avait été admis par le tribunal administratif de Grenoble qui avait fait droit à sa demande de suspension d’exécution. Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État censure l’ordonnance pour erreur de droit, estimant que les éléments avancés par le requérant n’étaient pas, à eux seuls, de nature à établir une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.