L’intérêt à agir du voisin

Même dans un secteur demeuré à l’état naturel, l’attachement du requérant à l’absence de voisinage ne suffit pas à lui conférer un intérêt à agir contre le permis autorisant une habitation à 200 m de la sienne ( CE, 18 mars 2019, n° 422460)

Pour être recevable à contester une autorisation d’urbanisme, l’auteur du recours doit faire état d’éléments précis et étayés établissant que le projet envisagé est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien (C. urb., art. L. 600-1-2 : CE, 10 juin 2015, n° 386121). Dans la décision commentée, cette exigence s’illustre à l’occasion d’un recours contre un permis de construire autorisant la transformation d’une exploitation agricole en habitation, dans un secteur demeuré à l’état naturel, classé en zone C du POS. La propriété du requérant, d’environ 2 hectares, était séparée du terrain d’assiette par une parcelle longue de 67 m et sa maison était distante d’environ 200 m de l’habitation autorisée. Du fait de cette configuration, il alléguait que les boisements présents sur les terrains en cause ne suffisaient pas pour  » occulter toute vue et tout bruit  » entre les deux propriétés et indiquait avoir acquis la sienne en raison de l’absence de voisinage. En référé, son intérêt à agir avait été admis par le tribunal administratif de Grenoble qui avait fait droit à sa demande de suspension d’exécution. Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État censure l’ordonnance pour erreur de droit, estimant que les éléments avancés par le requérant n’étaient pas, à eux seuls, de nature à établir une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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