Médiation et autorisation d’urbanisme

Le tribunal administratif de Poitiers a homologué un accord de médiation relatif à un permis d’aménager dont l’une des prescriptions était contestée devant lui (TA Poitiers, 12 juill. 2018, n° 1701757)

Voici sans doute l’une des premières illustrations de médiation étonnamment appliquée au domaine des autorisations d’urbanisme et de leur légalité (CJA, art. L. 213-1 et s. et R. 213-1 et s.). A l’origine, le litige portait sur un permis d’aménager modificatif accordé à une société de lotissement. Les requérants demandaient au juge l’annulation de l’autorisation en ce qu’elle prévoyait, sur leur terrain, une bande d’inconstructibilité de 9 m résultant d’un espace boisé classé (EBC) prévu au PLU. Dans ce contentieux tripartite, le président du tribunal administratif de Poitiers avait ordonné une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre les parties, comme l’y autorise l’article L. 213-7 du CJA. Ainsi, commune, lotisseur et requérants s’étaient-ils entendus pour redimensionner la bande d’inconstructibilité litigieuse. Saisi d’une demande d’homologation (CJA, art. L. 213-4), le tribunal administratif de Poitiers souligne qu’un tel accord a pour objet principal de déterminer précisément la localisation d’un EBC prévu au plan de zonage du PLU pour tenir compte, d’une part, de ce que ce plan ne mentionne pas les parcelles cadastrales et, d’autre part, de l’implantation réelle de la haie ainsi protégée. Rien, selon le juge, ne s’oppose à son homologation : l’accord a été régulièrement signé, n’a pas un objet illicite, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, ne constitue pas de la part de la commune une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles de droit public. Dans ces conditions, il donne acte du désistement des requérants.
Sauf à concevoir officiellement la médiation comme un moyen propre à corriger les approximations et les insuffisances des documents d’urbanisme, cette solution est discutable, notamment s’agissant de la licéité de l’accord, tant elle met à mal à l’application de l’acte réglementaire. L’avenir nous dira si la pratique de la médiation pourra trouver une place moins critiquable en la matière.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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