Conformité du régime de la concertation préalable aux directives communautaires

Le droit européen n’impose pas la mise en place d’une procédure de participation du public systématique au stade de l’élaboration de la décision.

En application du code de l’environnement, l’organisation d’un débat public ou d’une concertation préalable ne constitue jamais une étape indispensable dans l’élaboration d’un projet, plan ou programme. Selon le cas, elle résulte soit de la décision d’une autorité administrative, soit de celle du maître de l’ouvrage (C. envir., art L. 121-1 et L.121-17). Dans un arrêt mentionné, le Conseil d’État déclare que cette souplesse n’entre pas en contradiction avec les exigences du droit communautaire, qui prévoient l’instauration d’une procédure obligatoire garantissant la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement. (CE 13 mars 2019 n°414930)

En l’espèce, l’association France Nature Environnement avait saisi la Haute juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures de participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Pris pour l’application de l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016, ce texte modifie substantiellement les modalités de mise en oeuvre d’une procédure de débat public ou de concertation préalable pour les projets relevant de la compétence de la commission nationale du débat public (CNDP) et/ou soumis à évaluation environnementale.  Toutefois, le dispositif modifié par ce décret n’intègre aucune obligation de mettre en oeuvre l’une ou l’autre de ces procédures. Dès lors, l’association requérante demandait l’annulation de ces dispositions, estimant qu’elles ne remplissaient pas les objectifs fixés en matière de participation du public par les directives communautaires 2001/42/CE du 27 juin 2001 et 2011/92/UE du 13 décembre 2011.

Le Conseil d’État rejette ce recours et déclare inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des directives. Il souligne que les textes communautaires prescrivent de mettre en place une procédure de participation à un stade où le projet, plan ou programme soit défini de façon suffisamment précise pour que le public exprime un avis éclairé sur les conséquences environnementale de la décision. Ces exigences sont satisfaites par les procédures d’enquête publique et de participation du public par voie électronique, prévues par les articles L. 123-1-A à L. 123-19-8 du code de l’environnement. En revanche, elles ne peuvent s’appliquer en ce qui concerne les procédures de débat public et de concertation préalable qui sont organisées au moment de l’élaboration de la décision, avant toute évaluation de ses incidences environnementales (C. envir., art. L. 121-1-A, al. 1er).

Remarque : par cette décision, le Conseil d’État accueille, à titre accessoire, l’un des moyens soulevé par l’association concernant la concentration dans les mains du préfet de région des compétences en matière d’autorisation d’un projet et d’organisation d’une consultation en matière environnementale. Dans la lignée de ses décisions précédentes (CE, 6 déc. 2017, n°400559), il annule une disposition modifiant l’article R. 122-6 du code de l’environnement, au motif qu’elle ne met pas un terme à ce cumul.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire