Location pérenne d’un bien du domaine privé à une association cultuelle

Dans un arrêt du 7 mars 2019, le Conseil d’Etat a jugé qu’un bien du domaine privé peut être loué de façon pérenne à une association cultuelle (CE 7 mars 2019, req. n° 417629).

L’interdiction de transformer en lieu de culte un bien appartenant à une collectivité territoriale ne s’applique qu’aux locaux affectés aux services publics communaux. Le Conseil d’État a jugé qu’une commune peut donner à bail, pour un usage exclusif et pérenne, un local relevant de son domaine privé à une association cultuelle sans méconnaître le principe de laïcité, dès lors que les conditions de cette location, notamment financières, excluent toute libéralité.

La haute juridiction était saisie par la commune de Valbonne d’un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qui avait approuvé un jugement du tribunal administratif de Nice annulant une délibération du conseil municipal décidant la location d’un local appartenant à la commune à une association musulmane. Les juges du fond, s’inspirant de la décision Commune de Montpellier (CE ass., 19 juill. 2011, n° 313518), avaient jugé que la loi de 1905 interdisait aux collectivités territoriales de mettre à disposition « exclusive et pérenne » d’une association cultuelle un local leur appartenant.

Pour déterminer la compétence juridictionnelle, le Conseil d’État devait tout d’abord se prononcer sur l’appartenance du local au domaine public ou au domaine privé. Il précise à cette occasion que, si la domanialité publique peut toujours être virtuelle (CE 13 avr. 2016, n° 391431, Cne de Baillargues), elle ne peut pas être hypothétique. L’existence « d’un projet d’installation dans les locaux en litige d’une gendarmerie qui ne peut être regardé, ainsi que l’ont souverainement relevé les juges du fond, comme entrepris de façon certaine » ne les fait pas relever pour autant du domaine public.

Dès lors que le bien appartenait au domaine privé, le litige ne devait-il pas relever du juge judiciaire ? Non, répond le Conseil d’État. Certes, « la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire » (v. T. confl., 22 nov. 2010, n° 3764, Sté Brasserie du Théâtre c. Cne de Reims). En revanche, « la juridiction administrative est […] compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la mise à disposition d’une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer ».

 

Ces questions de compétence réglées, la haute juridiction précise que l’interdiction posée par l’arrêt Commune de Montpellier de laisser un local appartenant à une collectivité territoriale à la disposition « exclusive et pérenne » d’une association cultuelle – ce qui revient à la transformer en lieu de culte – ne concerne pas toutes les propriétés publiques. Elle vise les locaux communaux qui, en application de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, « peuvent être utilisés par les associations, syndicats et partis politiques ». Et sont « regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l’application de ces dispositions, les locaux affectés aux services publics communaux ».

En revanche, « les collectivités territoriales peuvent donner à bail, et ainsi pour un usage exclusif et pérenne, à une association cultuelle un local existant de leur domaine privé sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905, dès lors que les conditions, notamment financières, de cette location excluent toute libéralité ».

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire