Nouveau contrôle du risque d’exposition au radon dans les ERP

En cas d’activité volumique anormale du radon, les propriétaires ou exploitants d’ERP doivent entreprendre des actions ou des travaux pour maintenir l’exposition des personnes au gaz en dessous du niveau de référence fixé à 300 Bq/m³.

Dans un souci de renforcer la protection des personnes fréquentant certaines catégories d’ERP, les pouvoirs publics ont renforcé le dispositif de prévention des risques d’exposition au radon (C. santé publ., art. R. 1333-28 à R. 1333-36, mod. par D. n° 2018-434, 4 juin 2018). Le niveau de référence de l’activité volumique moyenne annuelle a été fixé à 300 Bq/m3 (C. santé publ., art. R. 1333-28).
Un arrêté du 26 février 2019 définit la nature des actions et des travaux à mettre en œuvre par les propriétaires ou les exploitants des ERP lorsque les mesures de radon dépassent ce niveau de référence. Ce texte entre en vigueur au 1er avril 2019.
Remarque : première source d’exposition de l’homme aux rayonnements ionisants d’origine naturelle, le radon est un gaz radioactif, incolore et inodore, présent naturellement dans les sols et les roches, qui peut se diffuser et s’accumuler à l’intérieur des bâtiments. A partir du sol et de l’eau, le radon se diffuse dans l’air et se trouve dans les bâtiments à des concentrations plus élevées qu’à l’extérieur, par effet de confinement. Reconnu par l’OMS comme cancérogène pulmonaire certain pour l’homme, le radon est la deuxième cause de cancer du poumon derrière le tabac en France.
Les ERP qui doivent faire l’objet d’une surveillance en la matière sont les établissements d’enseignement (y compris les bâtiments d’internat), les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans, les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d’hébergement, les établissements thermaux et les établissements pénitentiaires (C. santé publ., art. D. 1333-32). L’information des personnes fréquentant ces ERP sur le risque d’exposition au radon est assurée par le « bilan relatif aux résultats de mesurage du radon ». Ce document, dont le modèle est annexé à l’arrêté du 26 février 2019, est affiché dans le délai d’un mois suivant la réception du dernier rapport d’intervention.

Si les mesures du radon sont comprises entre 300 et 1 000 Bq/m3, des actions coercitives sont nécessaires. Elles peuvent consister à ouvrir régulièrement les fenêtres en l’absence d’autre système de ventilation, à contrôler l’état de la ventilation et supprimer les dysfonctionnements (obturation des bouches d’air, encrassement, etc.), à réaliser des étanchements de l’enveloppe du bâtiment en contact avec le terrain et des voies de transfert entre sous-sol et parties occupées du bâtiment (portes, entrée de canalisation) et à améliorer ou rétablir l’aération naturelle du soubassement existant (ouverture des aérations du vide sanitaire ou de cave obturées).
Si les actions coercitives ne suffisent pas à atteindre les 300 Bq/m3 ou si les résultats de mesurage sont supérieurs ou égaux à 1 000 Bq/m3, le propriétaire ou l’exploitant de l’ERP doit faire réaliser une expertise visant à identifier les causes de présence de radon et à proposer des travaux.
L’inspection méthodique du bâtiment et de son environnement immédiat, complétée, le cas échéant, d’investigations supplémentaires effectuées par l’IRSN (ou un organisme agréé par l’ASN) et d’un audit du système de ventilation du bâtiment, permet de déterminer les travaux à entreprendre. Ces travaux ont pour but d’assurer l’étanchéité du bâtiment (étanchement des voiries, VRD, portes, trappes ; traitements des sols et murs enterrés ; couverture de sols en terre battue), d’augmenter le renouvellement de l’air à l’intérieur des pièces occupées et de traiter le soubassement (ventiler celui-ci ou en extraire l’air, naturellement ou mécaniquement).
Ces actions coercitives et/ou les travaux, ainsi que les opérations de contrôle de leur efficacité par un nouveau mesurage, doivent être mis en œuvre dans un délai de 3 ans après réception des résultats du mesurage initial imposé par l’article R. 1333-33 du code de la santé publique.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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