Urbanisme et environnement : recevabilité des actions des associations

Pour rappel, il n’est pas possible de créer une association dans l’unique finalité de s’opposer à une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols. En effet, l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme prévoit qu’une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité de cet article (Cons. const., déc., 17 juin 2011, n° 2011-138 QPC).

A noter que, concernant l’intérêt pour agir,  les personnes physiques et morales (autres que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les associations) ne peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente ou de bail. Cet intérêt pour agir s’apprécie à la date d’affichage en mairie ( C. urb., art. L. 600-1-2 et L. 600-1-3).

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Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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