Autorisations d’urbanisme : conséquence de l’erreur sur la hauteur des constructions

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 25 février 2019 (n°416610) a considéré que pour apprécier le caractère substantiel de l’erreur sur la hauteur figurant sur l’affichage du permis de construire, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire.

Ainsi, le Conseil d’État complète sa jurisprudence sur les conditions de régularité de l’affichage d’un permis de construire (C. urb., art. R. 424-15 et A. 424-16). Depuis 2012, il est admis que la hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage. Celui-ci ne peut donc, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur (CE, 6 juill. 2012, n° 339883).

Par cette décision du 25 février 2019, le Conseil d’État précise que pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se rapporter à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire.

L’enjeu de cette question – qui en toutes hypothèses n’affecte pas la légalité du permis affiché – est celui du non-déclenchement du délai de recours à l’égard des tiers en cas d’affichage insuffisant (C. urb., art. R. 600-2). C’est en l’espèce l’argument développé par les requérants qui entendaient contester un permis de construire plus d’un an après sa délivrance. Ils soutenaient que l’indication au panneau d’affichage d’une hauteur de construction de 7,5 mètres avait été de nature à induire les tiers en erreur sur la consistance du projet. Elle correspondait en effet à celle la façade la plus basse de l’édifice alors que les plans fournis au dossier faisaient état d’une hauteur maximale de 9,7 mètres pour la façade la plus importante au regard de la déclivité du terrain. Déclarée irrecevable car tardive en première instance, leur requête n’avait pas rencontré plus de succès devant la cour administrative d’appel de Douai, les juges ayant décidé de ne pas tenir compte de la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressortait des plans : eu égard à la déclivité du terrain, ils estimaient que la prise en compte de cette hauteur supposait d’avoir réglé la question de la légalité de la construction autorisée au regard des règles de hauteur fixées par le règlement du  PLU (CAA Douai, 12 oct. 2017, n° 16DA01744). En statuant ainsi, les juges d’appel ont commis une erreur de droit.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
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