Evaluation environnementale et projet dans un secteur du PLU ouvert à l’urbanisation

Un arrêt du Conseil d’Etat apporte un éclairage bienvenu sur l’appréciation des critères de soumission d’un projet à évaluation environnementale lorsqu’il est situé dans une zone du PLU prévoyant une urbanisation par étapes (CE, 28 nov. 2018, n° 419315).L’affaire a pour cadre le PLU de la commune littorale de La Turballe, qui a été modifié pour ouvrir à l’urbanisation la zone du Clos des Simons. Le projet d’urbanisation de cette zone distingue 3 sous-secteurs destinés à être aménagés de façon différente, les uns après les autres. En l’espèce, le permis d’aménager un lotissement avait été accordé dans le premier sous-secteur à urbaniser. Mais son exécution avait été suspendue par le juge des référés pour défaut de l’étude d’impact exigée dans le cadre de l’évaluation environnementale prévue par l’article L. 122-1 du code de l’environnement.

Le juge des référés avait fondé sa décision sur l’alinéa 9 de l’article L. 122-1, III, dudit code qui précise que  » lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé  dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que les incidences soient évaluées dans leur globalité « .

Il avait donc pris en considération la notice de présentation des modifications du PLU de la commune de La Turballe prévoyant l’urbanisation d’une vaste zone en 3 sous-secteurs et en avait déduit que le projet soumis à l’exigence d’évaluation environnementale n’était pas seulement le projet de lotissement autorisé dans le premier sous-secteur par le permis attaqué, mais l’ensemble du projet d’aménagement de la zone ouverte à l’urbanisation telle que prévu par le PLU modifié. En conséquence, ce projet unique aurait dû, selon le juge des référés, faire l’objet d’un examen au cas pas cas.

Le Conseil d’Etat censure un tel raisonnement et opère un contrôle de l’erreur de droit sur les critères retenus en référé. En estimant que l’aménagement autorisé par le permis litigieux n’était qu’un élément d’un projet unique d’aménagement de la zone plus vaste du Clos des Simons, le juge des référés a poussé trop loin la logique du projet unique. La seule planification  au sein du PLU de l’urbanisation d’une zone ne pouvait suffire à qualifier le projet de lotissement litigieux de projet unique d’aménagement portant sur l’ensemble de la zone ouverte à l’urbanisation.
Un tel raisonnement qui tendait à faire fusionner la planification urbanistique et la réalisation d’un projet n’a pas résisté au juge de cassation. L’ordonnance a donc été annulée et l’affaire renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Nantes.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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