Compétence du juge judiciaire en cas de saisie ou de retrait d’animaux

Le litige relatif à la saisie ou au retrait d’animaux à la suite d’une mesure d’inspection et de contrôle en vue de leur protection relève du juge judiciaire (CE, 9 novembre 2018, n° 421302). La SARL « Les Sept Monts Equitation » exploite sur le territoire de la commune de Samoëns (Haute-Savoie), une activité de centre équestre, une activité de pension pour chevaux et une mini-ferme comprenant des caprins, ânes, lapins et volailles. A la suite de visites d’inspection, les 10 janvier et 12 février 2018, qui ont mis en évidence diverses infractions aux règles relatives à la détention des animaux, analogues à celles qui avaient été constatées lors d’une précédente visite en juin 2017, l’inspecteur de la santé publique vétérinaire a ordonné, par une décision prise sur le fondement de l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, le retrait des animaux et les a confiés à la garde de tiers habilités. La SARL « Les Sept Monts Equitation » a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision. Par l’ordonnance attaquée, le juge des référés a fait droit à cette demande.

Pour le Conseil d’Etat, « la décision par laquelle, en application de l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, l’autorité compétente décide, après la constatation d’une infraction réprimée par les articles L. 215-10 ou L. 215-11 du même code, de saisir ou de retirer des animaux et d’en confier la garde à un tiers « dans l’attente de la mesure judiciaire prévue à l’article 99-1 du code de procédure pénale », a le caractère d’une mesure de police judiciaire dont la connaissance n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire ». Ainsi, faute de retenir que la demande dont il était saisi ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés a commis une erreur de droit. Son ordonnance est donc annulée.

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