Sanction du non respect des servitudes non ædificandi 

La servitude est une charge imposée sur un fonds, dit fonds servant, pour l’utilité d’un autre fonds, dit fonds dominant, appartenant à un autre propriétaire  (C. civ., art.  637).
Ainsi, le fonds dominant profite d’une servitude active et le fonds servant subit une servitude passive.

On parle de servitude non ædificandi s’agissant des servitudes ayant pour effet d’interdire de bâtir sur un fonds. a ce sujet, il convient de noter que les constructions édifiées en violation d’une servitude non ædificandi encourent la démolition sur demande du propriétaire du fonds dominant. La Cour de cassation a récemment considéré que la résiliation de bail commercial encourue à la suite de cette démolition, et l’indemnisation susceptible d’être corrélativement due au locataire privé des ouvrages nécessaires à son activité, ne sauraient être utilement invoqués pour faire obstacle à la mesure. Les obligations et contraintes résultant du bail, inopposable au réclamant, ne peuvent pas être prises en compte pour apprécier le caractère disproportionné de la démolition ( Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-22.467).

 

 

 

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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