Le Conseil d’Etat rejette la demande de modification des dispositions du code de l’énergie relatives aux obligations pesant sur les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en matière de certificats d’économies d’énergie (CEE)

Les articles L.222-1 à L.222-9 du code de l’énergie instituent un dispositif soumettant les fournisseurs d’énergie dont les ventes excèdent un certain seuil à des obligations d’économies d’énergie, dont ils s’acquittent par la détention de CEE. Ces obligations d’économies d’énergie sont fixées par décret en fonction notamment du type d’énergie considéré et du volume d’activité du fournisseur.La société Vitogaz France a introduit une requête devant le Conseil d’Etat tendant à l’abrogation à titre principal, et la modification à titre subsidiaire des dispositions réglementaires du code de l’énergie soumettant les fournisseurs de GPL à des obligations d’économies d’énergie ou, à titre subsidiaire, à la modification du 6° alinéa de l’article R.
221-3 de ce code qui fixe le volume des ventes à partir duquel les fournisseurs de GPL autres que les vendeurs de carburant pour automobiles sont soumis à ces obligations.
Dans sa décision du 3 décembre 2018, le Conseil d’Etat rejette les demandes de la société Vitogaz France.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat n’accueille pas l’exception tirée de l’inconventionnalité des articles L. 221-1 et L. 221-1-1 du code de l’énergie. D’une part, il juge que contrairement à ce que soutient la société Vitogaz France, la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique instaure pour les Etats membres une simple faculté et non une obligation d’exclure les petits secteurs énergétiques des obligations d’économies d’énergie. Par conséquent, le législateur n’avait pas l’obligation d’exclure le secteur du GPL des obligations d’économies d’énergie.

D’autre part, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe général du droit de l’Union européenne d’égalité de traitement, les fournisseurs de GPL étant, au regard de l’objectif d’économies d’énergies de la réglementation, dans une situation comparable à celle des autres fournisseurs d’autres types d’énergie entrant dans le champ d’application du dispositif.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat considère que, contrairement à ce que soutient la société Vitogaz France, les dispositions réglementaires ne méconnaissent pas le principe d’égalité et ne créent pas de distorsion de concurrence de nature à porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et industrie. En particulier, le juge estime que la différence de traitement résultant de l’instauration d’un seuil d’exonération plus faible pour le GPL combustible que pour d’autre sources d’énergie est en rapport direct avec l’objet de la réglementation, à savoir l’objectif national d’économies d’énergie.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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