En l’espèce, le propriétaire d’un fonds bordant un chemin d’exploitation entend interdire l’usage de ce chemin par des non-riverains. Les juges du fond ont considéré irrecevable la demande car selon eux cette interdiction de l’usage du chemin d’exploitation au public est subordonnée aux conditions de majorité prévues par l’article 815-3 du Code civil. Cependant, la troisième chambre civile a, quant à elle, cassé l’arrêt de la cour d’Aix-en-Provence et jugé que l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains.
Ces chemins d’exploitation sont, « en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi » (Code rural, art. L. 162-1). L’usage du chemin « est [lui] commun à tous les intéressés » (Code rural, art. L. 162-1) – c’est-à-dire non seulement aux propriétaires riverains dont les fonds sont établis en bordure du chemin dans le sens de la longueur mais encore à ceux dont le fonds en forme simplement le point terminus. Il s’agit ainsi d’une sorte de droit d’usage et non techniquement d’une servitude (Civ. 3e, 17 mai 2006).
La cour d’Aix-en-Provence avait considéré que « tous les propriétaires ont sur le chemin un droit de co-usage indivis, en cas de pluralité de fonds traversés. Il doit dès lors être fait application des dispositions de l’article 815-3 du code civil ». Cependant, la Cour de cassation a censuré cette dernière position puisqu’elle a jugé que l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision. En conséquence, en en raison de l’absence d’application des règles de majorité de l’indivision, chaque propriétaire riverain peut agir afin d’en interdire l’accès aux non-riverains (C. rur., art. L. 162-1).
Bonjour, si un propriétaire riverain interdit l’accès aux non riverains cela signifie t’il qu’il interdit l’accès à la famille, aux amis, aux entreprises de travaux qui voudraient se rendre sur une des parcelles d’un propriétaire riverain ?
Cordialement,