Récemment le Conseil d’État, par une décision du 9 novembre 2018, a donné raison au tribunal administratif de Versailles, qui avait rejeté, au nom du principe de sécurité juridique, un recours introduit plus de six ans après la délivrance d’un permis de construire dont l’affichage incomplet n’avait pas permis de faire courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Il juge que, « dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain ».
Le Conseil d’État estime « qu’en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ». Et il résulte au surplus de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme (qui dispose qu’aucune action en vue de l’annulation d’une telle autorisation d’urbanisme n’est recevable à l’expiration d’un délai, initialement d’un an et désormais de six mois, à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement), « qu’un recours présenté postérieurement à l’expiration du délai qu’il prévoit n’est pas recevable, alors même que le délai raisonnable n’aurait pas encore expiré ».