Jurisprudence Czabaj et contentieux des autorisations d’urbanisme

Par un arrêt du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat avait considéré que le délai de recours contre une décision individuelle ne comportant pas la mention des voies et délai de recours est d’un an à compter de la date de la notification de la décision ou de la connaissance acquise de cette dernière. Ainsi, si la décision n’a pas été notifiée, il faudra établir à partir de quand le requérant en a eu une connaissance acquise. La seule obligation qui pèse sur le juge est d’informer les requérants qu’il va soulever le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête. Il s’agit donc d’un délai de recours prétorien contraire aux dispositions de l’article R. 421-5 du Code de justice administrative. 

Ce délai a depuis été étendu  notamment s’agissant des recours administratifs préalables obligatoires ( Conseil d’Etat 31 mars 2017) mais également s’agissant des recours contre les titres exécutoires (Conseil d’Etat 9 mars 2018).

 

Ce délai fait ainsi obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir.

 

Récemment le Conseil d’État, par une décision du 9 novembre 2018, a donné raison au tribunal administratif de Versailles, qui avait rejeté, au nom du principe de sécurité juridique, un recours introduit plus de six ans après la délivrance d’un permis de construire dont l’affichage incomplet n’avait pas permis de faire courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Il juge que, « dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain ».

Le Conseil d’État estime « qu’en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ». Et il résulte au surplus de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme (qui dispose qu’aucune action en vue de l’annulation d’une telle autorisation d’urbanisme n’est recevable à l’expiration d’un délai, initialement d’un an et désormais de six mois, à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement), « qu’un recours présenté postérieurement à l’expiration du délai qu’il prévoit n’est pas recevable, alors même que le délai raisonnable n’aurait pas encore expiré ».

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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