La réception d’un marché de travaux avec réserve marque la fin du contrat d’entreprise

Le marché de travaux réceptionné avec réserves ne saurait être regardé comme un contrat en cours. Ainsi, en cas de cession d’activité suite à la liquidation judiciaire du constructeur, il n’incombe pas au cessionnaire de lever les réserves.

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, du 6 septembre 2018 précise que le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage qu’elle soit avec ou sans réserve. Cela signifie donc qu’en matière de procédures collectives, le marché réceptionné avec réserves ne constitue pas un contrat en cours. Le marché ayant pris fin avant la cession d’activité faisant suite à la liquidation judiciaire du constructeur, le cessionnaire n’est pas tenu d’exécuter les travaux permettant la levée des réserves.(Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.155).
Sur les faits de l’espèce, un maître d’ouvrage avait confié la réalisation de sa piscine à un constructeur. Cependant, lors de la réception de l’ouvrage, des réserves avaient été avancées. Par la suite, le constructeur avait été mis en liquidation judiciaire et ses activités ont été cédées à un cessionnaire. Les désordres réservés n’ayant pas été réparés, le maître de l’ouvrage après avoir déclaré son sinistre avait assigné en référé l’entreprise cessionnaire en exécution forcée des travaux. Celle-ci avait été condamnée sous astreinte à procéder à la levée de la totalité des réserves. Cette condamnation en référé avait été confirmée en appel. Pour écarter la contestation de l’entreprise cessionnaire comme étant dépourvue de sérieux, la cour avait retenu que tant que les réserves n’étaient pas levées, le contrat d’entreprise restait en cours, ce qui obligeait l’entreprise cessionnaire à exécuter les travaux permettant de lever ces réserves.
L’arrêt est cassé pour violation de l’article 1792-6 du code civil. Selon la troisième chambre civile, en effet, la cour d’appel ne pouvait adopter une telle solution, alors que le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserves.
Par cette décision, la Cour de cassation lève toute ambiguïté : qu’elle soit ou non assortie de réserves, la réception marque la fin de la période contractuelle et ouvre la phase de garantie des constructeurs que sont les garanties de parfait achèvement, de bon fonctionnement et la responsabilité décennale. La réception avec réserves ne saurait donc prolonger les relations contractuelles, ces réserves portant simplement sur la qualité des travaux et leur éventuelle réparation.
La jurisprudence judiciaire s’écarte de celle suivie par le Conseil d’État qui, tout en posant le principe selon lequel  la réception met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, considère qu’en l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves (CE, 16 janv. 2012, n° 352122).
En l’espèce, la défaillance du constructeur intervenue dans l’année suivant la réception de la piscine, avait annihilé les chances du maître de l’ouvrage d’obtenir de cette entreprise la levée des désordres réservés, d’autant plus que la garantie de parfait achèvement n’avait pas été mise en œuvre dans le délai imparti. La cession des activités de l’entreprise laissait entrevoir  au maître de l’ouvrage l’espoir de pouvoir se retourner contre le cessionnaire, en tentant d’obtenir l’exécution forcée des travaux réservés, ce qui aurait impliqué que le contrat d’entreprise soit considéré comme étant « en cours » et donc compris parmi les éléments transmis  dans le cadre du plan de cession, analyse à laquelle fait obstacle la solution retenue par la Cour de cassation. De surcroît, en l’absence de clause spéciale dans l’acte de cession, la responsabilité contractuelle du cessionnaire n’aurait pas pu être engagée puisqu’il ne pouvait être considéré comme l’ayant cause universel du constructeur et n’était donc pas tenu de régler son passif né des contrats antérieurs à la cession.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire