Nouveauté dans le régime contentieux de la régularisation des documents d’urbanisme :

Dans une décision du 29 juin 2018, le Conseil d’Etat a précisé les règles s’agissant de la régularisation d’un vice de forme ou de procédure d’un document d’urbanisme intervenue conformément à l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme.

Le conseil avait déjà précisé les conditions permettant au juge de surseoir à statuer lorsqu’un document d’urbanisme était entaché d’un tel vice (CE, 22 décembre 1017, Commune de Sempy n°395963). Dans ce nouvel arrêt, le Conseil d’Etat juge que les parties ne sont amenées à contester le l’acte visant à régulariser, après que le juge ait sursis à statuer, le document mis en cause, que dans le cadre de cette même instance. Les parties ne peuvent donc pas introduire une nouvelle requête en annulation de l’acte de régularisation. Il précise que seuls les moyens de légalité externe sont recevables, les parties doivent ainsi démontrer que l’acte n’a pas eu pour effet de régulariser lesdits vices. Le juge reprend ainsi le raisonnement qu’il tenait déjà s’agissant des autorisations d’urbanisme (art. L. 600-5-1 C. urb. ; CE, avis, 18 juin 2014, n°376760 ; CE, 19 juin 2017, n°398531).

 

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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