La constitution d’une servitude de passage est-elle exclusive de la réalisation d’un chemin d’exploitation ?

Par arrêt n° 17-20.567, du 14 juin 2018, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’existence d’une servitude conventionnelle de passage n’est pas de nature à exclure la qualification de chemin d’exploitation.

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En l’espère, le propriétaire d’un fonds, ni dominant, ni servant, a réalisé une ouverture dans la clôture de son jardin pour lui permettre l’accès au chemin qui le borde. Or, en 1966, des servitudes de passage réciproque ont été constituées par titre au profit et à la charge des parcelles sises de l’autre côté avec pour assiette la partie du chemin jouxtant ces fonds jusqu’à une ligne tracée au milieu de la voie.

La propriétaire d’un fonds, sis de l’autre côté du chemin, a a intenté un recours en vue d’obtenir la suppression de cette ouverture et l’interdiction d’usage du passage. La demanderesse a été déboutée devant les juges de première instance qui ont considéré que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation. Cette décision, confirmée en appel, a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, au soutien du duquel la demanderesse au pourvoi a estimé que la Cour d’appel n’avait pas à dire que la qualification de chemin d’exploitation reste compatible avec l’existence d’une servitude conventionnelle de passage sur la partie du chemin appartenant aux propriétaires voisins. Plus encore, la requérante a estimé que la stipulation d’une servitude devait exclure la qualification de chemin d’exploitation.

En tout état de cause,

L’article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime : « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. »

La Cour de cassation, aux termes de son arrêt du 14 juin 2018, a considéré que « l’existence de servitudes de passage n’exclue pas en soi une telle qualification ».

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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