Extension de l’urbanisation au sein des communes littorales – La mesure retenue par le Conseil d’Etat

Par décision n° 410084, rendue le 11 juillet 2018, le Conseil d’Etat a explicité les modalités d’extension de l’urbanisation au sein des communes littorales.

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En l’espèce, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a saisi le Tribunal administratif de Pau d’un recours en annulation de l’arrêté du 23 juillet 2015, aux termes duquel le Maire de la Commune d’Urrugne a délivré un permis de construire une maison individuelle. Le tribunal administratif, par une décision n° 1600210 du 24 janvier 2017, a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n°17BX00992 du 14 avril 2017, enregistrée le 26 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1-1 du Code de justice administrative, le recours présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Devant la Haute Cour administrative, le Ministre de la cohésion des territoires a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif.

En vertu de l’article L 146-4 du Code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».

Sur la base de cette décision, le Conseil d’Etat a estimé que « les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ; en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ».

Ainsi, la Cour suprême administrative a estimé que les juges du fond ont commis une erreur de droit, en considérant que le projet querellé devait être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante en raison de sa proximité immédiate avec un camping. En statuant ainsi, les juges du fond ont omis de rechercher si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée s’inscrit dans la continuité des constructions existantes.

Dès lors, le juge administratif a accueilli le recours intenté par le Ministre de la cohésion des territoires et a, par conséquent, prononcé l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Pau du 24 janvier 2017.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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