Les dispositions du PPRNP – Opposabilité conditionnée aux particuliers

Le Conseil d’Etat a précisé, aux termes de son arrêt n° 412650, rendu le 20 juin 2018, que le respect des mesures contenues dans le Plan de prévention des risques naturels prévisibles (« PPRNP ») n’incombe aux particuliers à l’origine d’une demande d’autorisation d’urbanisme que dans le cas où le plan local d’urbanisme (« PLU ») le prescrit.

En l’espèce, état en cause un programme de logements autorisé par l’État sur une zone de risque modéré du plan de prévention des risques prévisibles d’incendie de forêt (« PPRIF »). En première instance, le permis de construire a été annulé au motif que l’opération ne respectait pas les dispositions du « PPRIF » relatives à l’élargissement des voies privées desservant les bâtiments existants. C’est ainsi que le contentieux a été porté devant le Conseil d’Etat.

En tout état de cause, l’article L. 562-1 du code de l’environnement dispose qu’un « PPRNP » peut comporter deux types de contraintes dans les zones qu’il délimite : des prescriptions conditionnant la réalisation des constructions (II, 1° et 2°) et des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, incombant soit aux collectivités publiques soit aux particuliers, pour réduire les risques (II, 3°). S’agissant des contraintes de la première catégorie, le Conseil d’Etat a estimé, dans un avis n° 244634, rendu le 12 juin 2002, que les autorisations d’urbanisme ne peuvent être légalement accordées si elles ne respectent pas ces prescriptions. La décision commentée traite de la question de l’opposabilité des contraintes relevant de la seconde catégorie.

La Haute cour administrative, s’agissant des dispositions préventives mises à la charge des particuliers, s’est prononcée en faveur d’une opposabilité conditionnée. Le juge administratif a effectivement décidé qu’aucune disposition du « plan de prévention n’a rendu obligatoires les mesures de prévention des risques d’incendie prévues dans son annexe 1, l’article 17 du titre II recommandant seulement aux propriétaires de bâtiments existants d’en assurer le respect. Par suite et ainsi qu’il a été dit au point 2, la circonstance que le projet ne mettrait pas en œuvre les mesures de prévention des risques d’incendie préconisées par l’annexe 1 de ce plan ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le permis de construire puisse légalement être accordé ». Dès lors, le Conseil d’Etat a censuré le jugement rendu par les juges du fond, pour erreur de droit. Le respect des dispositions litigieuses était seulement recommandé aux propriétaires.

Ainsi, le « PPRNP » peut rendre obligatoire la réalisation des mesures de prévention, de protection ou de sauvegarde dans un délai maximum de 5 ans, sous peine d’exécution forcée, en fonction de la nature et de l’intensité du risque. Plus encore, le juge suprême a ajouté que seules les dispositions dont la réalisation a été rendue obligatoire peuvent s’imposer directement au pétitionnaire. A contrario, ces dispositions font seulement partie des éléments que l’autorité de délivrance peut, en fonction de leur objet, prendre en considération pour apprécier le respect du « RNU » ou des dispositions ayant un objet similaire d’un « PLU » ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. En toute hypothèse, la seule circonstance que le projet ne met pas en œuvre les mesures préventives seulement préconisées par le plan ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le permis de construire puisse légalement être accordé.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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