Le jeu de l’exception de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative

Le Conseil d’Etat, dans son arrêt rendu le 16 mai 2018, n°414777, s’est prononcé en faveur d’une application circonscrite de l’exception de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative : la suppression temporaire de l’appel affectant les recours introduits contre certains permis de construire en zone tendue ne peut jouer que lorsque ces permis autorisent la construction de logements supplémentaires.

En vue d’obtenir l’annulation d’un arrêté municipal délivrant un permis de construire pour la réalisation d’une terrasse, la modification de façades et le ravalement d’une maison d’habitation, un particulier a saisi les juges de l’ordre administratif.

Le Conseil d’Etat, requis à l’occasion de ce contentieux, a dû se prononcer sur l’application du régime dérogatoire contenu dans l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative. Au terme de cet article, les tribunaux administratifs sont habilités à statuer en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre les permis de construire ou de démolir concernant un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application.

Cet article pose une exception à la règle posée à l’article 811-1 du même code, en vertu de laquelle toute partie, présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Dès lors, au terme d’une application circonstanciée de l’article 811-1-1 du Code de la justice administrative, le Conseil d’Etat a considéré que la suppression temporaire de l’appel contre les permis de construire permettant l’accomplissement de travaux sur une construction existante, en zone tendue, n’est possible qu’à la condition que « ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires ». Par conséquent, le requérant est fondé à interjeter appel.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
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