Le juge judiciaire compétent pour faire démolir une installation classée pour la protection de l’environnement

Compte tenu de la décision rendue le 14 février 2018 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation, il apparaît que le juge judiciaire est compétent ordonner la démolition d’une éolienne dont le permis de construire a été annulé par le juge administrative, quand bien même cette démolition constituera un obstacle à la poursuite de l’activité de cette installation classée pour la protection de l’environnement.

En l’espèce, le préfet du Morbihan avait, par arrêté du 8 avril 2005, délivré à une société un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Guern.

En vertu de la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 et de son décret d’application n° 2011-984 du 23 août 2011, les éoliennes sont soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Conformément à ces nouvelles dispositions, l’exploitant avait été autorisé à poursuivre l’exploitation de ses éoliennes en sollicitant une autorisation dans l’année suivant la publication du décret précité.

Parallèlement, plusieurs requérants ont sollicité le juge administratif pour prononcer l’annulation définitive de l’arrêté du préfet du Morbihan du 8 avril 2005, et ont obtenu gain de cause.

Ainsi, ces mêmes requérants se sont tournés vers le juge judiciaire afin qu’il ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, la démolition des éoliennes dont le permis de construire avait été définitivement annulé.

Bien que la non-conformité du projet de parc d’éoliennes aux règles d’urbanisme avait bien été sanctionnée par le juge administratif, cette exploitation demeurait légalement autorisée au titre de la police administrative spéciale des installations classées pour la protection de l’environnement.

En outre, le Tribunal des conflits a été amené à juger que le juge judiciaire ne pouvait, dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles, prendre des mesures susceptibles d’entrer en contradiction avec « les prescriptions édictées par l’administration dans l’intérêt de la société et de la salubrité publique », selon sa décision du 13 octobre 2014, rendue dans l’affaire Lebon. Le juge judiciaire peut ainsi condamner l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) à indemniser les troubles anormaux de voisinage ou ordonner la suspension d’une installation régulièrement autorisée afin de supprimer les nuisances résultant de son exploitation, « dès lors qu’il n’est pas soutenu que cette mesure contrarierait les prescriptions de l’administration », une solution retenue par la Première chambre civile, dans son arrêt du 13 juillet 2004.

En considération de ces éléments, la cour d’appel de Rennes avait décliné sa compétence pour connaître de l’action en démolition des éoliennes au motif que, quand bien même le juge administratif a reconnu l’irrégularité de la construction au regard des règles d’urbanisme, le juge judiciaire ne peut en ordonner la démolition dès lors que celle-ci aurait pour effet de remettre en cause la poursuite de l’activité de ces installations, qui relèvent, pour leur exploitation, de la législation relative aux ICPE.

Toutefois, ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation, qui a considéré, au terme de son arrêt rendu le 14 février 2018, que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose uniquement à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle de l’autorité administrative titulaire des pouvoirs de police spéciale des ICPE. Bien qu’il appartienne au seul juge administratif de se prononcer sur la légalité des autorisations délivrées au titre de cette législation, dès lors que le permis de construire autorisant la construction d’une telle ICPE a été annulé par la juridiction administrative, le juge judiciaire est compétent pour ordonner la démolition de l’éolienne érigée en méconnaissance des règles d’urbanisme.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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