Est-ce un comble ou un étage ?

Un espace d’une hauteur de 1,70 m compris entre le 2e étage et les versants du toit, comportant des fenêtres proches du sol, ne constitue pas un 3e niveau mais un comble autorisé par le PLU.

Le Conseil d’État qualifie de combles un espace compris dans l’espace de la charpente, sous les versants du toit (d’une pente de 50 %), ne comportant pas de plafond et dont les planchers situés au-dessous de l’égout du toit en sont séparés par une hauteur de 1,70 mètre. En l’espèce, le règlement du PLU n’autorisait, dans la zone d’implantation, que les constructions comportant au plus deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et un comble. Le juge suprême se fonde sur l’article R. 111-2 du CCH relatif à la surface minimale des logements, aux termes duquel « il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés (…) et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre » (CE, 6 déc. 2017, n° 399524).

Conseil d’État
1ère et 6ème chambres réunies
6 décembre 2017
n° 399524

Texte(s) appliqué

Sommaire :
Texte intégral :

Conseil d’État 1ère et 6ème chambres réunies Rejet 6 décembre 2017 N° 399524

Vu la procédure suivante :

M. ABa demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre a accordé à l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) Saint-Charles le permis de construire une école sur une parcelle située rue Auguste Babet. Par un jugement n° 1300099 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14BX03690 du 4 février 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. Bcontre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai, 4 août 2016 et 17 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. Bdemande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code de l’urbanisme ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M.B, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Saint-Pierre, et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint-Charles.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l’article U1 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre :  » La hauteur maximale des constructions est fixée à R+3+combles et R+2+combles en secteur U1ce et U1pa () sans pouvoir excéder : / – 13,50 mètres à l’égout du toit () (11 mètres en secteurs UC1e et U1pa), / – 18,50 mètres au faîtage (16 mètres en secteurs U1ce et U1pa) « . Il résulte de ces dispositions qu’en secteur U1ce, ne peuvent être autorisées à Saint-Pierre que les constructions, d’une part, qui comportent au plus deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et un comble et, d’autre part, dont la hauteur est inférieure à 11 mètres lorsqu’elle est mesurée à l’égout du toit et 16 mètres lorsqu’elle est mesurée au faîtage.

2. L’article R*. 111-2 du code de la construction et de l’habitation fixe la surface minimale des logements en précisant à cet effet qu' » Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés () et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre « .

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 27 novembre 2012, le maire de Saint-Pierre a délivré à l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) Saint-Charles le permis de construire un bâtiment destiné à accueillir une école, sur une parcelle située en zone U1ce, comportant deux niveaux d’habitation au-dessus du rez-de-chaussée et un espace compris entre ce dernier niveau et les versants du toit. Cet espace, d’une hauteur de 1,70 mètre au droit des façades, par rapport au dernier niveau d’habitation, avec des ouvertures ménagées en bas de cette partie du bâtiment prolongeant les façades, se poursuit selon une pente de 50 degrés jusqu’au sommet de l’édifice, situé plus de 2,50 mètres au-dessus de la rupture de pente. L’égout du toit est positionné à la rupture de pente, à 1,70 mètre du plancher de cet espace, au-dessus des ouvertures. En jugeant, après avoir décrit ses caractéristiques, que cet espace constituait, non un troisième niveau au-dessus de rez-de-chaussée, mais un comble autorisé par les dispositions précitées de l’article U1 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme, la cour administrative d’appel de Bordeaux a porté sur les faits de l’espèce une appréciation exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit.

4. En second lieu, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur :  » Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection (), le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. () « .

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis du 16 octobre 2012, l’architecte des bâtiments de France a, comme il lui était loisible de le faire, émis sur le projet de construction un avis  » favorable sous réserve du respect des prescriptions  » qu’il énonce. L’arrêté attaqué du 27 novembre 2012, qui mentionne dans ses visas  » l’accord de l’architecte des bâtiments de France du 16 octobre 2012 rendu au titre de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme « , prévoit que :  » Le bénéficiaire devra tenir compte des observations formulées par les services susvisés () « . Ainsi, en jugeant que l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’était pas défavorable et que le permis délivré avait recueilli son accord, la cour n’a pas commis d’erreur de droit et ne s’est pas méprise sur la portée de ces actes.

6. Il résulte de ce qui précède que M. Bn’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Pierre, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Ble versement à la commune de Saint-Pierre et à l’OGEC Saint-Charles d’une somme de 1 000 euros chacun au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. Best rejeté.

Article 2 : M. Bversera à la commune de Saint-Pierre et à l’OGEC Saint-Charles une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AB, à la commune de Saint-Pierre et à l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint-Charles.

Composition de la juridiction : M. Alain Ménéménis, M. Rémi Decout-Paolini, M. Frédéric Puigserver, LE PRADO

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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