Absence de recours abusif en cas de défaut de qualité à agir

Dans un arrêt en date du 16 octobre 2017, le Conseil d’Etat décide qu’un syndicat de copropriétaires ne peut être condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme au seul motif qu’il n’a pu justifier de la qualité à agir de son représentant.

Selon l’article L. 600-7 susmentionné (alinéa 1er) : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.« 

Remarque : Cet article ne doit pas être confondu avec l’amende pour recours abusif de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, qui relève du seul pouvoir discrétionnaire du juge administratif.

Un pétitionnaire demandait la condamnation des requérants pour recours abusif, sur le fondement de L. 600-7, au paiement d’une somme de plus de 800 000 euros.

Le Conseil d’État a estimé que l’action engagée par le syndicat de copropriétaires était irrecevable, en ce que la qualité du syndic à ester en justice au nom du syndicat n’était pas justifiée. Cependant, cela ne permettait pas de qualifier un abus de droit au sens de l’article L. 600-7 précité.

Toutefois, le syndicat de copropriétaires étant voisin immédiat du projet de construction contesté, il disposait d’un intérêt à agir. Par conséquent, le fait de ne pas avoir produit la délibération de l’assemblée générale adéquate ne suffit pas à démontrer que les recours du syndicat avaient « excédé la défense de ses intérêts légitimes« .

Réf : CE, 16 oct. 2017, n° 396494

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