Monuments historiques : quelles différences entre immeuble classé ou inscrit

Les effets juridiques des mesures de classement et d’inscription d’un immeuble au titre du code du patrimoine sont harmonisés en vue de renforcer la protection des immeubles inscrits.

 

Entre autres retouches apportées au code du patrimoine, l’article 95 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (dite loi « LCAP ») a habilité le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance en vue d’opérer un rapprochement des régimes applicables d’une part aux immeubles classés, d’autre part aux immeubles inscrits. Dans ce cadre, l’ordonnance n°2017-651 du 27 avril 2017 procède à une harmonisation entre ces deux dispositifs de protection, allant même jusqu’à prévoir dans de nombreux cas des effets strictement identiques. La réécriture du code du patrimoine témoigne d’ailleurs de cette volonté : le titre II du Livre VI ne prévoit plus de chapitre propre aux immeubles inscrits ou classés, il est réorganisé en trois parties dédiées respectivement aux procédures de classement et d’inscription, aux règles de conservation et au régime de propriété.
L’objectif est d’améliorer la sauvegarde des immeubles inscrits sans pour autant remettre en cause le caractère subsidiaire de l’inscription par rapport au classement. Un décret d’application viendra préciser la mesure exacte de ce rapprochement et des différences qui subsisteront. Il fixera, en outre, la date d’entrée en vigueur de cette réforme, qui interviendra au plus tard le 1er janvier 2018.
Un champ d’application étendu pour la protection des monuments historiques
L’ordonnance retouche le champ d’application des mesures de classement et d’inscription pour se conformer à la pratique. Ainsi, l’intérêt public sur lequel repose la conservation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble ne sera plus limité à des considérations historiques ou artistiques au sens strict. La préservation pourra également reposer sur les caractéristiques de l’immeuble au regard de l’architecture, de l’archéologie, de l’ethnologie, de la science ou de la technique (C. patrim., art. L. 621-1 et L. 621-5 nouv.). Cette réécriture de la définition des immeubles susceptibles d’être classés ou inscrit officialise les décisions déjà prises à l’égard de nombreux monuments pour leur intérêt scientifique, architectural ou autre.
Les règles permettant le classement ou l’inscription d’un immeuble afin de sauvegarder ou de mettre en valeur un monument historique sont également assouplies. Elles pourront concerner tous les immeubles ou parties d’immeubles formant avec un immeuble protégé un ensemble cohérent ou dont la préservation, la réhabilitation ou la démolition est susceptible de contribuer à la conservation ou à la mise en valeur d’un tel immeuble.
L’instance de classement est renommée « instance de protection ». Elle conserve son caractère de mesure conservatoire permettant d’appliquer provisoirement les effets du classement à un immeuble, le temps pour l’administration de statuer sur l’intérêt d’une inscription ou d’un classement en bonne et due forme. En revanche, elle écarte explicitement toute protection au titre des abords de l’immeuble concerné. L’établissement d’une instance ne fait donc pas naître de périmètre de protection autour de l’immeuble (C. patrim., art. L. 621-7, nouv.).
Des régimes unifiés pour les travaux sur les immeubles protégés
La loi efface les différences entre les régimes d’autorisation de travaux applicables, d’une part aux immeubles inscrits, d’autre part aux immeubles classés. Le premier est désormais, pour l’essentiel, identique au second. Sous réserves des textes réglementaires à venir, il ne subsiste qu’une différence, mais de taille : il s’agit de la possibilité, pour l’autorité administrative, de faire réaliser d’office, aux frais du propriétaire, tous types de travaux nécessaires à la conservation d’un immeuble classé. En effet, pour les immeubles inscrits, les travaux ne peuvent être réalisés qu’à l’initiative du propriétaire ou, au moins, avec son accord.
Une autorisation unique de travaux
L’ordonnance met fin à la dualité des régimes d’autorisation selon qu’ils concernent des immeubles inscrits ou classés. Elle instaure une procédure d’autorisation unique, quelle que soit la nature de la protection de l’immeuble.
Sous le régime actuel, les travaux sur un immeuble inscrit nécessitent une déclaration préalable au titre du code du patrimoine. Selon le cas, cette démarche peut être effectuée soit directement auprès de l’autorité administrative de l’État en charge des monuments historiques, soit en déposant une demande d’autorisation d’urbanisme auprès de l’autorité compétente. Lorsque les travaux sont dispensés d’autorisation d’urbanisme, l’absence d’opposition à la déclaration vaut autorisation, sans autre formalité. En revanche, lorsque les travaux doivent faire l’objet d’un permis ou d’une déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation d’urbanisme nécessite l’accord préalable du préfet de région (C. patrim., art. L. 621-27, al. 1er, R. 621-61 ; C. urb., art. R. 423-66).
Pour les travaux sur un immeuble classé, c’est l’autorisation de travaux au titre du code du patrimoine qui vaut autorisation au titre du code de l’urbanisme, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente pour délivrer le permis. L’ordonnance étend cette règle aux travaux sur les immeubles inscrits (C. patrim., art. L. 621-9, al. 1er nouv. ; C. urb., art. L. 425-5, mod. par Ord. n°2017-651, 27 avr. 2017, art. 19).
Par ailleurs, l’autorisation délivrée au titre du code du patrimoine vaudra bientôt dispense des autorisations exigées par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du CCH pour les travaux réalisés sur un établissement recevant du public (ERP) ou sur un immeuble de grande hauteur (IGH), à condition que l’autorité compétente pour délivrer ces dernières ait préalablement donné son accord.
Un encadrement de la maîtrise d’oeuvre des travaux sur immeuble inscrit
Afin de garantir la conservation des immeubles classés, le code du patrimoine impose le recours à un maître d’oeuvre qualifié pour la réalisation de travaux de réparation, de restauration ou de modification. Il peut s’agir, selon le cas, d’un architecte en chef des monuments historiques (ACMH), d’un architecte des bâtiments de France (ABF) ou d’un architecte spécialisé « architecture et patrimoine ». En outre, la réglementation définit le contenu des éléments de la mission de maîtrise d’oeuvre (C. patrim., art. R. 621-25 à R. 621-44).
Actuellement, les travaux sur les immeubles inscrits ne sont pas soumis à ces contraintes. Ce ne sera plus le cas à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 27 avril 2017, qui renvoie à un décret le soin de préciser les catégories de professionnels auxquels le maître de l’ouvrage sera tenu de confier la maîtrise d’oeuvre de ces travaux (C. patrim., art. L. 621-9, al. 4 nouv). Toutefois, il n’est pas certain que ce futur cadre soit aussi strict que celui prévu pour les immeubles classés, d’autant qu’une harmonisation des régimes sur ce point ne semblait pas être envisagée lors de la délivrance de l’habilitation législative, comme le révèle l’étude d’impact de la loi LCAP.
Un élargissement des travaux à l’initiative de l’administration
Le classement d’un immeuble appartenant à une personne publique ou privée autre que l’État autorise l’autorité administrative en charge des monuments historiques à faire exécuter, par ses services et aux frais de l’État, les travaux de réparation et d’entretien jugés indispensables à sa conservation. A compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, cette possibilité sera offerte pour les immeubles inscrits. En outre, elle pourra porter sur toutes les formes de travaux de conservation, y compris les opérations de restauration (C. patrim., art. L. 621-14 nouv.).
Ces assouplissements sont tempérés par l’ajout d’une nouvelle condition. En effet, cette intervention sera soumise à l’accord préalable du propriétaire de l’immeuble visé (ou du bénéficiaire de la mise à disposition). Les autorités administratives en charge des monuments historiques ne pourront donc plus agir de leur propre chef, sauf à prendre des mesures coercitives à l’égard des propriétaires d’immeubles classés dont la conservation est gravement compromise.
Un recours non suspensif en cas d’urgence à réaliser des travaux

 

L’ordonnance corrige les effets dilatoires du recours exercé par le propriétaire d’un immeuble classé contre un arrêté préfectoral le mettant en demeure de réaliser des travaux de conservation. En effet, la contestation de cette décision ne permettra plus de suspendre systématiquement l’exécution des travaux ordonnés. L’autorité administrative pourra faire obstacle au caractère suspensif de l’action devant le tribunal administratif en motivant la mise en demeure par la nécessité d’effectuer les travaux en urgence, afin d’éviter une dégradation imminente et irréversible de l’immeuble. La mise en oeuvre de cette mesure, qui vise à garantir la protection des monuments menacés contre la lenteur des procédures contentieuses, devrait toutefois être soumise à une appréciation au cas par cas de la part du juge (C. patrim., art. L. 621-15, al. 3 nouv.).

La mise en demeure pourra porter sur tous les travaux jugés nécessaires. Elle ne sera plus limitée aux opérations d’entretien ou de réparations.
Un encadrement renforcé du droit de propriété sur les immeubles inscrits
Certains effets juridiques du classement sur l’exercice du droit de propriété seront applicables aux immeubles inscrits (C. patrim., art. L. 621-21 et L. 621-26 nouv.). Il en sera ainsi pour :
– l’inapplicabilité des servitudes légales susceptibles de causer une dégradation des monuments ;
– l’exigence d’un accord de l’administration préalable à l’établissement d’une servitude conventionnelle ;
– l’interdiction de toute forme de prescription acquisitive ;
– lorsqu’il appartient à une personne publique, la consultation obligatoire de l’autorité administrative chargée des monuments historiques avant toute aliénation de l’immeuble.
En cas de mutation d’un monument classé ou inscrit, l’obligation d’informer le nouveau propriétaire des travaux réalisés sur l’immeuble portera sur l’ensemble des travaux et non plus seulement sur les travaux de conservation ou de restauration (C. patrim., art. L. 621-27 nouv.).

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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