Principe d’unicité de la réception : pas de refus partiel de réception à l’intérieur d’un même lot

Le refus exprès du maître d’ouvrage de recevoir un ou plusieurs éléments d’un même lot vaut absence de réception, de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs ne saurait être mise en oeuvre.

Conformément à la loi Spinetta (loi n°78-12 du 4 janvier 1978), la réception à l’issue de l’achèvement de l’ouvrage doit être unique, afin de déterminer le point de départ des délais des garanties dues par les constructeurs.

Toutefois, dans un souci de réalisme, la Cour de cassation a admis dans certains cas la possibilité de réceptions successives, par lots ou corps d’état, au fur et à mesure de l’achèvement de la construction. La Haute juridiction apporte toutefois une limite à ce qu’elle avait permis jusqu’ici en affirmant que la réception doit porter sur le lot en son entier. En effet, le principe d’unicité de la réception s’oppose à ce qu’un lot soit réceptionné partiellement :

 » Mais attendu qu’en raison du principe d’unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot ; qu’ayant relevé que la pièce, présentée comme procès-verbal de réception et établie par l’entreprise JPM rénovation, qui ne concernait que les travaux de menuiseries et de fermetures et se voulait être un procès-verbal de réception avec réserves des lots 6 et 14, comportait la mention manuscrite “non réceptionné” en face d’un certain nombre d’éléments, la cour d’appel en a exactement déduit une absence de réception de ces lots, de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être mise en œuvre, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision « .

Dès lors, la réception partielle n’est envisageable que par lots ou corps d’état, avec possibilité pour le maître d’ouvrage de faire part de ses réserves au sein du procès-verbal de réception.

Des mentions manuscrites indiquant qu’un certain nombre d’éléments d’un même lot ne sont pas réceptionnés ne peuvent être considérées comme étant des réserves. Celles-ci illustrent au contraire l’absence de volonté du maître de l’ouvrage de recevoir le lot dans son entier.
Ref. Cass. 3e civ., 2 févr. 2017, n° 14-19.279, n° 143 FS – P + B + R + I

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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