Dérogations aux règles d’urbanisme : le maintien d’une famille nombreuse dans un village est un motif d’intérêt général

Dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016, le Conseil d’État estime que des travaux de nature à améliorer l’habitabilité d’un immeuble et à contribuer au maintien d’une famille nombreuse dans un village justifie une dérogation aux règles d’implantation du règlement national d’urbanisme.

Selon l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme, lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points : D = H, où D est la distance entre les deux points opposés, et H la hauteur du bâtiment construit.

Des dérogations peuvent être accordées par le préfet après avis du maire (article R. 111-19). Les atteintes portées à l’intérêt général que les prescriptions d’urbanisme ont pour objet de protéger ne doivent pas être excessives eu égard à l’intérêt général que présentent les dérogations (CE, 16 déc. 1977, n°91542). Le juge compare ainsi l’intérêt général des dérogations, et celui des règles d’urbanisme.

Dans l’affaire ci-dessus rapportée, le pétitionnaire avait obtenu un permis de construire pour surélever son habitation, créant ainsi 49 m² de SHON. Saisi d’un recours contre ce permis, le tribunal administratif a validé ce dernier, mais pas la cour administrative d’appel qui a alors estimé que la dérogation accordée ne répondait à aucun motif d’intérêt général.

Le Conseil d’État censure cet arrêt en considérant d’une part que les travaux envisagés « étaient de nature à améliorer l’habitabilité de son immeuble et à contribuer au maintien d’une famille nombreuse dans le village, d’autre part, qu’en limitant certaines des différences de hauteur entre cet immeuble et les immeubles mitoyens, ces travaux contribuaient à une meilleure insertion de l’immeuble dans l’habitat voisin« .

Il y a donc trois motifs d’intérêt général qui justifient la dérogation :

  • Le maintien d’une famille nombreuse dans le village ;
  • L’amélioration de l’habitabilité de son immeuble ;
  • La meilleure insertion dudit immeuble dans son environnement.

 

Réf : CE, 16 nov. 2016, n° 386298

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

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