Roland-Garros : annulation de la suspension du permis de construire

Dans un arrêt rendu le 3 octobre 2016, le Conseil d’Etat annule la suspension du permis de construire relatif à la restructuration du site de Roland-Garros, en fixant dans un considérant de principe les critères de légalité d’une autorisation ministérielle de construction en site classé.

Il résulte des articles R. 425-17 du code de l’urbanisme et L. 341-10 du code de l’environnement que lorsqu’un projet de construction est situé dans un site classé, la décision prise sur la demande de permis de construire ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès du ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

En l’espèce, le ministre compétent avait autorisé le projet de restructuration, mais le juge des référés du tribunal administratif avait considéré que l’autorisation ministérielle avait eu pour effet de faire perdre son objet au classement du site. Or, le déclassement total ou partiel d’un site relève en principe d’un décret en Conseil d’État (article L. 341-3 du code de l’environnement).

Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement pour erreur de droit. Il rappelle d’abord que le classement d’un site sur le fondement du code de l’environnement « n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire toute réalisation d’équipement, construction ou activité économique dans le périmètre de classement, mais seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l’état des lieux« . Cela avait été précisé par le Conseil constitutionnel (CC 23 nov. 2012, n°2012-283 QPC).

Il réaffirme ensuite « que si le ministre chargé des sites peut ainsi, en vertu de l’article L. 341-10 du code de l’environnement, autoriser la modification d’un site classé, sa compétence ne s’étend pas à des mesures qui auraient pour effet de rendre le classement du site sans objet et seraient l’équivalent d’un véritable déclassement, total ou partiel, déclassement qui, en vertu de l’article L. 341-13 du même code, ne peut être prononcé que par décret en Conseil d’Etat » (CE 11 janv. 1978, n°03722).

Le Conseil d’Etat fixe alors les critères de légalité d’une autorisation délivrée par le ministre dans ce cadre, pour apprécier si des travaux ainsi autorisés ont pour effet de faire perdre son objet au classement du site, même sur une partie de celui-ci : « il appartient au juge administratif d’apprécier l’impact sur le site de l’opération autorisée, eu égard à sa nature, à son ampleur et à ses caractéristiques, en tenant compte de la superficie du terrain concerné par les travaux à l’intérieur du site ainsi que, le cas échéant, de la nature des compensations apportées à l’occasion de l’opération et contribuant, à l’endroit des travaux ou ailleurs dans le site, à l’embellissement ou à l’agrandissement du site« .

En l’espèce, le juge des référés a borné son appréciation de l’impact des travaux à la seule parcelle objet des travaux, alors qu’elle ne représente qu’une très petite partie du site classé, et en ne tenant pas compte des autres aspects de l’opération. Le Conseil d’Etat annule par conséquent la suspension pour erreur de droit.

Par ailleurs, statuant au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il considère que le projet comporte suffisamment de mesures compensatoires. La demande de suspension est donc rejetée.

Réf : CE 3 oct. 2016, n°398589

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
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